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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2311174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 2025, N° 24LY00816 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2023, 14 juin 2024, 15 juillet 2024 et 17 août 2024, M. E… G… et Mme F… B…, divorcée H…, représentés par la SELAS Agis (Me Gras), demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Grézieu-la-Varenne à leur verser la somme de 87 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées par la commune à M. D… et Mme A… et du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative ;
2°) subsidiairement, d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise ayant pour objet de remettre tous documents utiles, de se rendre sur les lieux, de déterminer la valeur de la perte vénale et de la perte d’intimité subies, d’établir un pré-rapport et d’accorder un délai d’au moins quatre semaines aux parties pour présenter leurs dires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune a commis des fautes en délivrant des autorisations d’urbanisme illégales à M. D… et Mme A… ; la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative est également fautive ;
- ils subissent un préjudice financier résultant de la perte de la valeur vénale de leur bien estimé à 67 000 euros ; à tout le moins, ils subissent un préjudice de jouissance en raison de la présence d’une construction irrégulière depuis 2017 estimé à 35 000 euros ;
- ils subissent un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2024, 26 juin 2024, 26 juillet 2024 et 17 septembre 2024, la commune de Grézieu-la-Varenne, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute ;
- les requérants n’ont subi aucun préjudice.
Par une lettre du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 24 novembre 2025.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Grézieu-la-Varenne, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 27 novembre 2025 et communiquées le lendemain en application de cet article.
Par un courrier en date du 5 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, tiré de ce que les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Grézieu-la-Varenne sont mal dirigées dès lors que, lorsqu’il exerce les attributions qui lui ont été confiées par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en tant qu’autorité de l’Etat.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 6 mars 2026 pour M. G… et Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Bernetière, substituant Me Gras, représentant M. G… et Mme B…,
- et les observations de Me Tissot, représentant la commune de Grézieu-la-Varenne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2018, le maire de Grézieu-la-Varenne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D… et Mme A… en vue de la surélévation de leur maison d’habitation sur un terrain situé 8 allée de Prébende. Par un arrêté du 30 mars 2018, la même autorité, statuant au nom de l’Etat, a prononcé l’abrogation de l’arrêté interruptif de travaux intervenu le 7 août 2017. Par un jugement n° 1802607 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du maire de Grézieu-la-Varenne du 8 février 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. G… et Mme B…, voisins immédiats du projet en litige, ce dernier ayant été pris en méconnaissance de l’article Uc 7 et du paragraphe 11.2.2 du chapitre VI du règlement du règlement du plan local d’urbanisme de Grézieu-la Varenne. Par un jugement n° 1804509 du 20 juin 2019, le même tribunal a également annulé l’arrêté du maire de Grézieu-la-Varenne du 30 mars 2018, les travaux de surélévation de la maison d’habitation de M. D… et de Mme A… devant être regardés comme ayant été exécutés sans autorisation, le maire se trouvant dès lors dans l’obligation de maintenir l’arrêté interruptif de travaux prononcé le 7 août 2017. Puis, par une décision du 28 décembre 2018, le maire de Grézieu-la-Varenne n’a pas fait opposition à la nouvelle déclaration préalable déposée par M. D… et Mme A… en vue de la surélévation de leur maison d’habitation. Par un jugement n° 1903408 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 28 décembre 2018, le projet ayant été autorisé en méconnaissance de l’article Uc 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Grézieu-la-Varenne, et des paragraphes 11.2.1, 11.2.2 et 11.2.4 du chapitre VI du règlement du plan local d’urbanisme de Grézieu-la Varenne. Enfin, par un arrêté du 29 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2201232 du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon, puis par un arrêt n° 24LY00816 du 12 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon, le maire de Grézieu-la-Varenne a délivré à M. D… et Mme A… un permis de construire en vue de la surélévation de leur habitation, de la création d’une véranda et d’un auvent et du retrait de débords de toiture existants. Par la présente requête, M. G… et Mme B… demandent au tribunal de condamner la commune de Grézieu-la-Varenne à leur verser la somme de 87 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées par la commune à M. D… et Mme A… et du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
2. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire, ou de toute autre personne, si elle leur a, directement, causé un préjudice. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration s’il résulte de l’instruction soit que cette dernière aurait pris la même décision si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie la décision entachée d’erreur de droit.
3. En premier lieu, d’une part, l’illégalité dont sont entachés les arrêtés du 8 février 2018 et du 28 décembre 2018, qui ont été annulés par voie contentieuse, ainsi qu’il a été exposé au point 1, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Grézieu-la-Varenne, laquelle n’aurait pas pu prendre la même décision même sur une autre base légale.
4. D’autre part, il est constant que les arrêtés des 10 mars 2017, 18 juillet 2017 et 1er juin 2020 ont été retirés les 31 juillet 2017, 1er août 2018 et 6 octobre 2021 à la demande des pétitionnaires en raison de leur illégalité dont les parties ont notamment été informées par le juge des référés ou par les requérants à l’appui des moyens soulevés. Ces illégalités constituent également des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Grézieu-la-Varenne.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (…) ».
6. Lorsqu’il exerce les attributions qui lui ont été confiées par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en tant qu’autorité de l’Etat. Par suite, les fautes qu’il viendrait à commettre en cette qualité ne peuvent engager la responsabilité de la commune. Dans ces conditions, alors que les requérants n’ont invoqué, ni dans leur réclamation préalable indemnitaire adressée à la commune de Grézieu-la-Varenne le 28 décembre 2022, ni dans leurs écritures devant le tribunal l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat, les conclusions dirigées contre la commune sur ce terrain ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. G… et Mme B… sont seulement fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Grézieu-la-Varenne pour les motifs évoqués aux points 3 et 4.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, d’une part, les tiers à un permis de construire illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivré le permis, si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision. A cet égard, la perte de valeur vénale des biens des demandeurs constitue un préjudice actuel susceptible d’être indemnisé, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ils ne feraient pas état d’un projet de vente. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune en défense, un permis de construire a été délivré le 29 septembre 2021 à Mme A… et M. D…, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2201232 du tribunal administratif de Lyon du 25 janvier 2024, puis par un arrêt n° 24LY00816 du 12 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon. Ce permis, qui tend à la régularisation des travaux entrepris, autorise la surélévation de l’habitation des pétitionnaires, la création d’une véranda et le retrait de débords de toiture. Si la valeur vénale du bien des requérants a pu diminuer compte tenu de cette nouvelle construction, cette baisse n’est toutefois pas liée à une faute à la date à laquelle le tribunal statue, à défaut de vente de ce bien dans la période où la construction était illégale.
9. D’autre part, si M. G… et Mme B… se prévalent ensuite d’un « préjudice de jouissance » lié à la présence d’une construction irrégulière depuis 2017, l’existence d’un tel préjudice n’est établie par aucune pièce du dossier. En tout état de cause, il n’est pas établi que ce préjudice trouverait son origine dans les permis illégalement délivrés.
10. En second lieu, M. G… et Mme B… se prévalent chacun d’un préjudice moral dès lors qu’ils ont été contraints d’engager de nombreuses procédures contentieuses depuis plusieurs années. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des requérants, compte tenu de l’illégalité des nombreuses autorisations d’urbanisme en cause précédemment évoquées, en leur allouant la somme globale de 4 000 euros tous intérêts inclus.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que M. G… et Mme B… sont seulement fondés à demander la condamnation de la commune de Grézieu-la-Varenne à leur verser la somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants au profit de la commune de Grézieu-la-Varenne.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Grézieu-la-Varenne est condamnée à verser à M. G… et Mme B… une somme globale de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : La commune de Grézieu-la-Varenne versera à M. G… et Mme B… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et Mme F… B…, divorcée H…, et à la commune de Grézieu-la-Varenne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
F.-M. C…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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