Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 sept. 2025, n° 2512522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebreton, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au ministre de l’intérieur de reprendre l’instruction de sa demande d’immatriculation du véhicule automobile Audi, provisoirement immatriculé WW 140 EE et de lui restituer le dossier documentaire original concernant ce véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son véhicule automobile est actuellement bloqué, faute de pouvoir être immatriculé ;
- la mesure est utile dès lors que, faute pour lui de pouvoir accéder aux pièces originales produites devant l’autorité administrative par la société Point Immat en charge de l’immatriculation du véhicule acheté en Allemagne, il n’est pas à même d’apprécier pourquoi et en quoi la facture d’achat du véhicule ne présente pas toutes les garanties d’authenticité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande d’immatriculation présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 24 décembre 2024, de même, la demande de communication de pièces présentée par M. B… a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 2 juillet 2025. Ces décisions font obstacle à ce que le juge des référés ordonne les mesures demandées ;
- au surplus, la situation d’urgence n’est pas établie et les pièces produites ne présentent pas des garanties d’authenticité ; il appartient au requérant, s’il s’estime victime d’une fraude
et s’il s’y croit fondé, de porter plainte, puis d’effectuer lui-même une demande d’immatriculation. La demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration de restituer le dossier documentaire ne revêt pas un caractère provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, il ressort des termes d’un courriel en date du 24 décembre 2024 émanant de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), d’ailleurs produit par M. B… lui-même, que la demande d’immatriculation du véhicule automobile Audi, provisoirement immatriculé WW 140 EE, a été rejetée. En second lieu, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contestée par M. B… qui n’a pas répliqué, qu’il n’a pas donné suite à la demande de ce dernier, datée du 25 avril 2025 et réceptionnée le 2 mai suivant, tendant, notamment, à la restitution du dossier documentaire original du véhicule, de sorte qu’une décision implicite de rejet de cette demande est née à l’issu du délai de deux mois prévu à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, il résulte de l’instruction que les demandes présentées par M. B… dans la présente instance, ont fait l’objet de décisions administratives de rejet. Or, comme il a été dit au point 3, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il suit de là que la présente requête en référé doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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