Non-lieu à statuer 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2312329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2312329, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 909,86 euros de février 2021 à février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui rembourser les sommes qu’elle lui a retenues au titre de la période de février 2021 à février 2023.
Mme B soutient qu’elle a bien déclaré les ressources de son époux alors que la caisse a fondé l’indu litigieux sur la circonstance qu’elle aurait déclaré pour 2020 des ressources nulles pour son époux ; les différents agents de la caisse avec lesquelles elle a eu des entretiens les 3 mars 2023 et 6 octobre 2023 lui ont bien confirmé qu’elle avait déclaré les ressources de son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le dossier de Mme B a fait l’objet d’une régularisation en novembre 2023 ; en effet, les droits d’aide personnalisée au logement ont été revus et créancés ; Mme B n’ayant perçu aucun revenu, la demande de remboursement a été annulée avec un reversement de la somme de 2 639,65 euros adressé au bailleur ; ainsi, la requérante n’est plus redevable de l’aide personnalisée au logement querellée et la requête est donc désormais dépourvue d’objet.
Vu :
— la décision querellée du 7 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () »
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ». Enfin, l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A B, née le 31 mars 1985, s’est vu notifier un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 909,86 euros au titre de la période de février 2021 à février 2023. L’intéressée a alors exercé contre cet indu le recours administratif préalable obligatoire de l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation. Par décision du 7 septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté ce recours préalable obligatoire. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de cette décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2023.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne auxquels la requérante n’a pas répliqué, que le dossier de Mme B a fait l’objet d’une régularisation en novembre 2023, soit postérieurement à l’introduction de sa requête. Cette régularisation a conduit à ce que Mme B n’est plus redevable de l’aide personnalisée au logement ; la demande de remboursement de l’indu litigieux a donc été annulée et un reversement de la somme de 2 639,65 euros a été adressé au bailleur de la requérante. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 19 mai 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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