Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 juin 2025, n° 2301326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Lucas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants mineures ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation car elle démontre la suffisance et la stabilité de ses ressources pour pouvoir accueillir ses deux filles ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il a été répondu explicitement à la demande de Mme A… par une décision du 3 juillet 2023 ;
- les moyens de la requête, qui doivent être regardés comme dirigés contre cette décision explicite, ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, la requérante n’établit toujours pas le lien de filiation qui l’unirait aux deux enfants au bénéfice desquels le regroupement familial est demandé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- et les observations de Me Lucas, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née en 1984, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 novembre 2026, est entrée en France le 5 mars 2012, accompagnée de sa fille mineure née en 2011. Le 15 mai 2019, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux autres enfants mineures, nées le 6 juin 2009, en Guinée. Cette demande, ainsi que son recours gracieux, ont été rejetés par le préfet du Loiret, respectivement le 6 juillet 2020 et le 16 février 2021. Par un jugement n° 2101454 du 13 juillet 2022, le tribunal a rejeté la requête de Mme A… dirigée contre ces décisions. Dans l’intervalle, elle a de nouveau sollicité, par une demande du 7 avril 2021, enregistrée comme complète en août 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de ces deux enfants. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 15 mai 2023. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la portée des conclusions de la requête :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense, que Mme A… a déposé une nouvelle demande de regroupement familial au profit de ces deux enfants mineures, le 7 avril 2021, enregistrée complète en août 2021. Le silence gardé par la préfète du Loiret plus de six mois a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En réponse à la demande de Mme A… du 1er mars 2023 tendant à la communication des motifs de cette décision implicite, la préfète du Loiret a pris, le 3 juillet 2023, une décision explicite de rejet de la demande de l’intéressée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, produite à l’instance, qui s’est substituée à la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement, que la décision explicite du 3 juillet 2023, dûment motivée en droit et en fait, s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, Mme A… ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en vertu de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de réponse de la préfète du Loiret à sa demande de communication des motifs du rejet qui lui a été opposé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France avec ses trois enfants mineurs, nés respectivement en 2011, 2012 et 2015 et qu’elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses jumelles nées en 2009. Il en résulte que pour bénéficier de l’autorisation de regroupement familial sollicitée, elle doit justifier, sur la période de douze mois précédant sa demande, soit d’août 2020 à juillet 2021, d’un niveau de ressources au moins égal au salaire minimum de croissance (SMIC) majoré de 20 % conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus. En application des décrets du 18 décembre 2019 et du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 218,60 euros à compter du 1er janvier 2020, et de 1 230,60 euros à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au mois d’octobre de cette année. Si par les bulletins de paye qu’elle produit, Mme A… justifie avoir perçu au cours de la période de référence, un salaire d’un montant supérieur au SMIC net, ses revenus sont restés inférieurs au montant du SMIC majoré de 20 %. Au demeurant, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée, qu’au cours de la période postérieure courant d’août 2021 à juillet 2022, Mme A… ne justifiait pas d’une évolution favorable de sa situation, la moyenne mensuelle nette de ses ressources, calculée sur cette période, s’élevant à 1 371 euros, inférieure au montant net du SMIC majoré de 20 %, s’établissant à 1 486 euros. Par suite, et alors que cette seule condition suffisait pour rejeter la demande de Mme A…, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… fait valoir que la décision attaquée la prive de la présence de ses enfants et a pour conséquence de séparer la fratrie, il est constant, ainsi que le soutient la préfète du Loiret en défense, que les deux enfants au bénéfice desquels le regroupement familial a été sollicité, âgées de quatorze ans à la date de la décision attaquée, vivent éloignées de leur mère depuis mars 2012, date de son départ pour la France alors qu’elles n’étaient âgées que de deux ans, et ne sont pas dépourvues d’attaches familiales en Guinée où réside leur père. Par ailleurs, il n’est pas établi l’existence de liens étroits et stables unissant ces enfants aux autres membres de la fratrie dès lors que celles-ci vivent éloignées de leur sœur aînée depuis l’époque de leur séparation d’avec leur mère et n’ont jamais vécu avec leurs frères nés plus récemment en France. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… et de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision du 3 juillet 2023 de la préfète du Loiret doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande Mme A… aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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