Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2521673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, l’a contraint à se présenter tous les mardis à 10 heures, sauf jour férié, à la préfecture des
Hauts-de-Seine, lui a enjoint de remettre son passeport à l’autorité administrative en l’échange d’un récépissé valant justification d’identité, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme en ce que les conditions de signature de la décision attaquée méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tenant à ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il sera exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il serait exposé à des risques réels et certains de persécution en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il sera exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de se présenter tous les mardis à 10 heures en préfecture et remise du passeport :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande le rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2025 à 12 h 00.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 24 décembre 1992 à Salalatou (Sénégal), est entré en France le 14 septembre 2024 selon ses déclarations, afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 mars 2025, elle-même notifiée le 14 mai 2025. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours assortie d’une mesure d’astreinte à se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine et à remettre son passeport à l’autorité administrative, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement dans le système d’information aux fins de non-admission du système Schengen. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-21 du 30 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des
Hauts-de-Seine, a donné à Mme Patience Njoh Epesse, secrétaire administrative, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier aliéna de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué comportent la signature et l’indication, en caractères lisibles, du prénom et nom de l’auteur, ainsi que sa compétence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
7. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise les dispositions dont le préfet des Hauts-de-Seine à fait application, notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine précise en outre les éléments de faits pertinents relatifs à la situation personnelle de M. A…, notamment qu’il est entré en France le 14 septembre 2024, qu’il est marié à une ressortissante sénégalaise qui vit dans le pays d’origine, qu’il n’a pas d’enfant, et que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 mars 2025, notifiée le 14 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susdécrite de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. A… ou se serait estimé en situation de compétence liée en raison de la décision de rejet de demande d’asile prononcée par l’OFPRA.
9. En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait tirée de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait mentionné à tort qu’il ne risquait pas d’être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations permettant d’établir le contraire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
11. En l’espèce, si M. A… soutient qu’il est bien inséré en France depuis son arrivée en France en septembre 2024, il n’apporte aucune pièce de nature à établir la nature et l’intensité des liens privés et familiaux qu’il aurait noués en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En l’espèce, si M. A… soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au Sénégal, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il encourait des risques en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. L’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… pendant une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a précisé que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public, s’est fondé sur la circonstance de « son entrée en France le 14/09/2024 de l’absence de séjour de sa famille en France ». Toutefois, la seule absence d’intensité de liens en France ne suffit pas, par elle-même, à fonder légalement une telle mesure. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter tous les mardis à 10 heures en préfecture et remise du passeport :
17. L’arrêté attaqué en tant qu’il porte rétention du passeport de M. A… et obligation de présentation en préfecture comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise les articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application pour prononcer cette mesure. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2025 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui ne fait droit qu’aux conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique ni le réexamen de la situation administrative du requérant ni la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. A… au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juillet 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Tigoki et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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