Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 juil. 2025, n° 2501932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Fouchet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle l’administrateur provisoire de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour a modifié son affectation ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 cessant le versement de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 réduisant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et expertise dont elle bénéficiait ;
4°) de mettre à la charge de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— attachée d’administration principale depuis le 5 juillet 2021, elle a été nommée directrice administrative et financière du collège sciences sociales et humanités de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour le 1er octobre 2022 ;
— la requête est recevable et les décisions contestées font grief ;
— la condition liée à l’urgence est satisfaite dès lors que ce n’est pas une simple mutation dans l’intérêt du service qui a été prononcée mais une véritable sanction ; les décisions contestées entraînent une perte de revenus importante représentant 578, 50 euros soit 14 % de son revenu ; compte tenu de la composition du foyer familial, cette perte de revenu est sensible ; les décisions ont également eu un effet sur son état de santé qui s’est dégradé et elle a dû être placée en congé maladie très rapidement ; l’intérêt du service ne peut justifier ce changement d’affectation ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 28 janvier 2025 :
* le moyen tiré de ce que le rapport sur lequel se fonde la décision a été rédigé par une autorité incompétente ;
* la décision contestée constitue une mesure prise en considération de la personne et une sanction déguisée dès lors que ses perspectives de carrière sont lourdement affectées, que sa rémunération est très sensiblement réduite et que la rédaction des motifs de la décision révèle l’intention de lui infliger une sanction au regard d’un grief déterminé ; le nouveau poste auquel elle est affecté comporte, au regard de son grade d’attaché principal et de son positionnement hiérarchique, des responsabilités beaucoup moins importantes que celles qu’elle exerçait auparavant ;
* dès lors que la décision peut s’analyser en une sanction déguisée, la procédure disciplinaire n’a pas été suivie ;
* les garanties de la procédure contradictoire applicables aux mesures prises en considération de la personne ont été également méconnues ;
* son dossier n’a pas été communiqué ;
*les motifs de la décision du 28 janvier 2025 sont entachés d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu de l’illégalité de la décision du 28 janvier 2025, les décisions supprimant le bénéfice de la NBI et réduisant son indemnité de fonctions, de sujétions, et d’expertise, sont également illégales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501914.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée d’administration principale, affectée depuis le 1er octobre 2022 au poste de directrice administrative et financière du collège sciences sociales et humanités de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle l’administrateur provisoire de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour l’a affectée comme chargée de coordination des dispositifs innovants, cheffe du projet Hephaestos au sein de la direction des grands projets stratégiques. Mme A demande également la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 cessant le versement de la nouvelle bonification indiciaire et de la décision du 31 janvier 2025 réduisant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et expertise dont elle bénéficiait.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour caractériser de l’urgence que présenterait la suspension de l’exécution des décisions qu’elle conteste, Mme A soutient d’une part, que la décision de changement d’affectation entraîne un préjudice économique de nature à mettre en péril sa situation financière, que d’autre part, la décision a participé à la dégradation de son état de santé et qu’enfin l’intérêt du service ne peut justifier ce changement d’affectation. Toutefois, d’une part, si Mme A justifie que les décisions querellées engendrent une perte de revenu, il résulte de l’instruction que la réduction de sa rémunération se limite à la perte de la nouvelle bonification indiciaire d’un montant de 123 euros par mois et à une réduction du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et expertise de 200 euros par mois, ce qui représente environ 7% de sa rémunération brute mensuelle. Par ailleurs, compte tenu des revenus de son mari, elle ne démontre pas qu’il résulterait de cette perte de revenus l’assujettissement à des contraintes matérielles importantes. D’autre part, les certificats médicaux produits font certes état d’un syndrome dépressif mais se bornent à se référer aux doléances de la patiente quant à l’origine professionnelle de cette pathologie. Ces documents ne sauraient suffire à caractériser l’urgence alléguée. Par ailleurs, Mme A n’a introduit une demande en référé que le 8 juillet 2025 contre des décisions en date des 28 janvier, 30 et 31 janvier 2025 et le nouveau poste auquel elle est affectée correspond à une activité réelle et conforme aux responsabilités susceptibles d’être confiées à un agent de son grade. Enfin, en l’absence de circonstances particulières, la mutation d’un agent public prononcée dans l’intérêt du service n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence. Dans ces conditions, alors même que la requérante entend en outre contester l’existence de nécessités de services pouvant justifier son changement d’affectation, ce qui relève de la discussion sur la légalité de cette décision, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Fait à Pau, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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