Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mars 2026, n° 2402982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 9 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière et méconnaît les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de transmission de sa demande d’asile par les services de police ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il devait être regardé comme demandeur d’asile ;
Sur la décision portant refus d’octroi de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 18 avril 1993 à Conakry, est entré en France au cours de l’année 2024 selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation pour vérification de droit au séjour le 10 novembre 2024, par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ».
Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/UE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 521-1 et suivants et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/UE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en retenue du 10 novembre 2024 que M. A…, après avoir précisé avoir effectué une demande d’asile puis une demande de réexamen en Belgique, lesquelles ont été définitivement rejetées, a indiqué avoir « voulu venir en France pour pouvoir faire [sa] demande d’asile ». Il a fait valoir qu’un retour dans son pays présenterait un risque en raison de sa religion, et qu’il souhaiterait entamer une demande d’asile en France. Ce faisant, il a sans ambiguïté manifesté sa volonté de déposer une demande d’asile en France, de sorte que les services de police chargés de son audition étaient tenus de transmettre cette demande au préfet. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que, la demande d’asile présentée par M. A… en Belgique ayant été définitivement rejetée, celui-ci pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une procédure de réadmission vers l’État ayant statué sur sa demande, cette circonstance n’est pas de nature à dispenser les services de police de transmettre le dossier de demande d’asile à l’autorité compétente. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se trouverait dans un des cas prévus à l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où l’attestation prévue à l’article L. 521-7 du même code devrait ou pourrait lui être refusée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 7 octobre 2025 dans l’attente d’examen de sa demande, laquelle vaut autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques ou à tout au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Ortego Sampedro, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : L’arrêté du 10 novembre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Ortego Sampedro la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Ortego Sampedro et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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