Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 20 janv. 2025, n° 2314365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en vue d’assurer son exécution ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seule fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 décembre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 octobre 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours dépourvu de tout logement, qu’il ne peut se projeter dans l’avenir, que cette absence de logement l’empêche de trouver un emploi, qu’il ne peut organiser convenablement sa vie personnelle, qu’il subit également un préjudice moral dû à cette situation et que cette situation porte une atteinte grave à ses droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. B.
Il fait valoir que le requérant a été relogé le 25 mars 2024.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de ce que les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal fixe à l’État une astreinte à lui verser sont irrecevables, faute d’être associées à des conclusions à fin d’injonction.
Vu :
— l’ordonnance n° 2308726 du 10 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 décembre 2022, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 11 octobre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date à laquelle le présent tribunal statue, M. B, qui a été invité à produire toute pièce l’établissant, ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. En outre, la situation de M. B ne relève pas de l’urgence. Par suite, la demande d’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
6. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 7 décembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu’il était dépourvu de logement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 7 juin 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2308726 du 10 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B avant le 1er décembre 2023 sous astreinte de 100 euros par mois n’a pas reçu d’exécution.
7. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que M. B, qui est célibataire, est resté dépourvu de logement jusqu’à son relogement, intervenu le 25 mars 2024 dans un logement dont il ne conteste pas qu’il soit adapté à ses besoins et capacités. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 7 juin 2023, a entraîné des préjudices, en l’espèce des troubles dans ses conditions d’existence qu’il convient d’indemniser globalement. Compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence jusqu’à son relogement et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 200 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B la somme de 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur la demande d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
11. Le requérant, qui demande que la condamnation de l’État soit assortie d’une astreinte, n’a formé aucune conclusion à fin d’injonction susceptible d’être assortie d’une astreinte, en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à fin d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 200 (deux cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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