Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2026, n° 2522230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 20 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 17 décembre 2025 au conseil de M. A… au moyen de l’application « Télérecours » pour lui demander de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.
Aucun mémoire n’a été produit par M. A… dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs (…), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Si, par une requête sommaire, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire complémentaire n’a été enregistré au greffe du tribunal administratif en dépit de la mise en demeure qui a été adressée en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative à son conseil, par le biais de l’application « Télérecours » le 17 décembre 2025, et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité. Ainsi, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 11 février 2026.
Le président,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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