Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2602785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lenglet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et de la munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence est
présumée ;
- ne disposant plus d’une attestation de prolongation d’instruction, elle ne peut plus travailler alors qu’elle doit subvenir à ses besoins et à ceux de son fils mineur.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-123 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale du droit de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, et des pièces complémentaires enregistrés les 3 et 4 février 2026, le préfet de Police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zaki, greffière d’audience, Mme Le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Lenglet, représentant Mme A… et de Me Nganga, substituant Me Termeau, représentant la préfecture de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise, née le 25 juin 1995 à Kisangani, est entrée en France le 29 juillet 2017 selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » le 18 janvier 2021 et a bénéficié du renouvellement de ce titre de séjour le 18 janvier 2022, puis elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 7 janvier 2025, et a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière valable jusqu’au 28 janvier 2026. Mme A… demande la suspension des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour pour soins et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 janvier 2025. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 7 mai 2025, sans qu’y fasse obstacle la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction délivrées postérieurement à la naissance de cette décision qui étaient dépourvues d’objet. Il en résulte que les conclusions à fins de suspension des décisions refusant de prolonger l’instruction de sa demande ne sont pas fondées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 7 mai 2025 :
5. Il résulte de l’instruction que d’une part, la requérante ne produit aucune pièce médicale qui permettrait d’établir qu’elle remplirait les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Notamment, elle n’établit pas que l’absence d’un traitement approprié à son état de santé emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors que l’office français de l’immigration et de l’intégration relève dans son avis d’avril 2023 que Mme A… nécessite des soins pour les prochains 24 mois, soit jusqu’en avril 2025. L’intéressée n’établit pas non plus que ce traitement serait indisponible dans son pays d’origine. D’autre part, la requérante mère isolée d’un jeune enfant de quatre ans, qui ne justifie pas disposer d’un contrat de travail depuis mars 2025, n’établit pas qu’elle ne pourrait pas reconstruire sa cellule familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 7 mai 2025. Les autres moyens ne sont pas non plus, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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