Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2412970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A… D…, représenté par Me Matiatou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Matiatou à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D…, né le 17 février 1975, de nationalité malienne, déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2008 et s’y être maintenu depuis lors. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 22 décembre 2023, dont M. D… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé par M. B… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Nogent-sur-Marne. Par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 le 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
3.
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994. La décision en litige fait également état des conditions d’entrée en France de M. D… et des considérations de faits, relatives notamment à son insertion professionnelle et à sa situation familiale, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne aurait insuffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre la décision de refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5.
Si M. D… soutient qu’il est présent en France depuis le 1er août 2008, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il n’apporte pas de justificatifs suffisants, permettant de regarder sa présence comme établie, notamment pour l’année 2018, par la seule production de 4 relevés bancaires et de courriers émanant des services des impôts, du tribunal administratif de Versailles et du consulat général du Mali en France. Dans ces conditions, M. D… ne peut se prévaloir d’une présence sur le territoire français de dix ans à la date de la décision. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7.
M. D… déclare être entré en France le 1er août 2008 et s’y être maintenu depuis lors. Il déclare également que ses 5 frères résident régulièrement sur le territoire français et produit la copie des cartes de résident de quatre d’entre eux ainsi que la copie d’un récépissé de demande de séjour de son cinquième frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne démontre pas de manière suffisamment probante sa présence habituelle en France depuis dix ans, comme cela a été mentionné au point 5 du présent jugement. Par ailleurs, si M. D… verse à l’instance les copies de documents de séjour de ses frères, il ne démontre pas l’intensité des liens noués avec ceux-ci sur le territoire français. En outre, si M. D… justifie d’une insertion professionnelle, par la production d’une attestation de concordance établie par son employeur et par les bulletins de salaire versés à l’instance depuis juillet 2019 jusqu’à la date de la décision en litige, son intégration professionnelle demeure d’une durée inférieure à cinq ans. Enfin, M. D… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident, selon les affirmations non contestées de la décision attaquée, son enfant mineur et ses parents. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne en prenant la décision litigieuse, n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, au demeurant ne peuvent être utilement invoquées dès lors que l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. La préfète du Val-de-Marne n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8.
En dernier lieu, en invoquant sa vie privée, familiale et professionnelle, telle que relatée au point 7, M. D… ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
10.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, en prononçant à l’encontre de M. D… une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1088 du 9 décembre 1996
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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