Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2515912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 202, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 29 avril 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement d’un montant de 1 150, 42 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 612-5 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…). ».
La contrainte pour laquelle Mme B… forme opposition est incomplète en ce qu’il manque son verso. Dès lors, Mme B… été invitée, par un courrier du 13 juin 2025, notifié le 17 juin suivant, à régulariser son recours sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et a été avisée des conséquences d’une éventuelle carence. Ce courrier a été mis à disposition le jour même dans l’application Télérecours citoyen à laquelle est inscrite la requérante. A ce jour, Mme B… n’a pas procédé à la régularisation demandée. Par voie de conséquence, il convient de rejeter sa requête non régularisée et donc irrecevable, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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