Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2503393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2503393, et des mémoires enregistrés les 27 mars 2025 et 18 septembre 2025, M. B… C…, ayant pour avocat Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C…, de nationalité tunisienne, soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
-l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut examen particulier de sa situation ;
-la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’insuffisante motivation, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour n’accordant aucun délai de départ volontaire fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées tirés du vice de compétence et du défaut d’examen :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué en date du 15 février 2025 a été signé par Mme D… A…, sous-préfète de permanence, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué qu’il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde et qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. C…, la date et les conditions de son entrée déclarée sur le territoire français quatre ans auparavant, l’absence de justification d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité et l’absence de possible régularisation.
4. Il ne ressort ainsi, ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’ailleurs d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, sans qu’y fasse obstacle, comme il va être vu en ce qui concerne l’erreur de fait soulevée, que l’arrêté attaqué mentionne qu’il est célibataire alors qu’il est marié.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. En premier lieu, il est constant que M. C… ne justifie, ni être titulaire du visa exigé pour les ressortissants de nationalité algérienne, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, il entre dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, né en janvier 1993, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Sa présence alléguée depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, à la supposer établie, ne démontre pas, par elle-même, une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, alors que l’intéressé, ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Il est constant qu’il n’a pas d’enfant en France et s’il soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant qu’il est célibataire, alors qu’il s’est marié le 6 janvier 2024 à Salon-de-Provence avec une ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résident, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans cette erreur, dans la mesure où il n’est pas sérieusement contesté qu’il est séparé de son épouse sur laquelle il a commis de menaces de mort et des violences volontaires.
9. Dans ces circonstances, M. C… n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) ».
12. Il est constant que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa requis et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que, par ce seul motif et en application des dispositions précitées, le préfet a pu l’obliger à quitter le territoire français sans délai, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation des faits.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
14. M. C… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. En premier lieu, et en ce qui concerne la motivation querellée, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision attaquée fait état de l’absence de circonstances humanitaires pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet n’est pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l’absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour.
18. D’autre part, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle mentionne le fait que l’intéressé est entré en France « il y a 4 ans » et donc, implicitement mais nécessairement, la durée de sa présence et l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Elle mentionne aussi la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France par le fait qu’il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine.
19. Il s’ensuit que la motivation de la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, elle n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
20. En second lieu, comme il a été dit, le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
21. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. C…, de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale et professionnelle en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation des faits, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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