Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 nov. 2025, n° 2509275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hsina, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à une réouverture de sa demande de changement de statut et de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la décision attaquée l’expose d’une part à un risque d’éloignement alors que l’ensemble de sa famille réside en France, et d’autre part, à un risque de licenciement.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-3 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que Mme A… s’est vu délivrer un récépissé de titre de séjour lui permettant de travailler.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et au maintien de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 novembre 2025 en présence de M. El Abboudi, greffier d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Hsina, représentant Mme A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que, le 13 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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