Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2502739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 février 2025, le 14 juillet 2025 et le 21 août 2025, M. B…, représenté par Me Candon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 14 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Candon, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant moldave né le 9 juin 1999, a sollicité le 24 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l’annexe II du règlement 2008/1806 du parlement et du conseil du 14 novembre 2018 que l’exemption de l’obligation de visa est limitée, s’agissant des ressortissants moldaves, aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Moldavie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). En l’espèce, si M. B… soutient que l’arrêté litigieux se fonde sur un motif erroné dès lors qu’il n’avait pas besoin de visa pour entrer en France, l’intéressé n’établit ni même n’allègue que son passeport, délivré le 18 septembre 2019 et dont il produit une copie partielle, est un passeport biométrique. Par suite, le moyen doit être écarté. De même, si le requérant fait valoir que l’arrêté contesté mentionne à tort qu’il est hébergé alors qu’il est locataire d’un T3, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est borné à reprendre l’adresse de domiciliation du requérant telle qu’elle figure dans plusieurs des pièces du dossier. Enfin, si M. B… soutient que, contrairement à ce que l’arrêté litigieux énonce, il possède bien les compétences professionnelles suffisantes pour exercer le métier d’ouvrier, le préfet fait valoir, sans être utilement contredit, qu’il n’a apporté à sa demande de titre aucun justificatif de formation ni de document permettant d’attester de ses compétences et/ou de son expérience professionnelle dans le domaine considéré. Il s’ensuit, que les moyens tirés des erreurs de fait et de ce que l’arrêté attaqué se fonde sur des motifs erronés ne peuvent qu’être écartés comme non fondés.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. B… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, si M. B… déclare être entré en France en octobre 2020 et y résider continuellement depuis lors, il ne justifie d’une présence habituelle qu’à compter de septembre 2021, date d’émission de son premier bulletin de salaire par la société ICO. En outre, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de sa compagne, Mme A… D…, et de leur fils né le 18 mars 2019 en Moldavie, il ressort des pièces du dossier que Mme D…, objet d’une mesure d’éloignement prise le 7 novembre 2024, ne dispose d’aucun droit au séjour. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, M. B… ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de reconstituer la cellule familiale en Moldavie, pays dont sa compagne et son enfant ont la nationalité, où il a vécu selon ses dires jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident ses deux parents. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale.
7. D’autre part, si M. B…, embauché le 1er septembre 2021 par la société ICO pour y assurer les fonctions « d’ouvrier d’exécution niveau 1, position 1 », se prévaut d’une activité professionnelle exercée depuis trois ans et cinq mois à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que cette activité, exercée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel modifié le 1er novembre 2023 en un CDI à temps plein, est exercée sans que l’employeur ait sollicité une autorisation de travail et sans que le requérant, titulaire d’un diplôme de plâtrier en Moldavie, ne puisse justifier d’une qualification professionnelle particulière dans le domaine du bâtiment ou de la maçonnerie. L’emploi ainsi occupé ne saurait dès lors établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 précité, ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser au requérant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale du requérant exposés aux points 6 et 7 du présent jugement ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PlatilleroL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. Cabal
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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