Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 mars 2026, n° 2503773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 fixant le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer un complément indemnitaire annuel revalorisé ;
3°) de condamner l’administration à lui verser une indemnité compensatoire au titre du préjudice financier et moral.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les principes de transparence et d’équité ; la décision a été prise sans consultation ni explication préalables ;
- elle méconnaît son évaluation professionnelle ; la fixation des montants et paliers n’a jamais été abordée et retranscrite dans son compte rendu d’entretien professionnel ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la diminution de son complément indemnitaire annuel repose sur un rapport conflictuel avec son N+1.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2025 fixant le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ne ressort d’aucun texte, ni d’aucun principe, que les agents pouvant bénéficier d’un complément indemnitaire annuel au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel aient droit à ce que celui-ci leur soit attribué à un taux ou à un montant déterminé. En outre, la décision d’attribution d’une prime ne présente pas, par elle-même, le caractère d’une sanction pécuniaire ou disciplinaire. Les décisions d’attribution d’un complément indemnitaire annuel au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise, et de l’engagement professionnel, ne sont pas au nombre de celles devant faire l’objet d’une motivation en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant.
D’autre part, si M. A… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du rapport conflictuel qu’il entretient avec son supérieur hiérarchique direct, que la décision attaquée méconnaît les principes de transparence et d’équité en l’absence de consultation et explication préalables et qu’elle méconnaît son évaluation professionnelle, il n’assortit pas ces moyens de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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