Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2601105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, et un mémoire enregistré le 23 avril 2026, la société anonyme (SA) Leroy Merlin France, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives du Finistère du 3 octobre 2025, publiée au recueil des actes administratifs du département du Finistère du 12 décembre 2025, en tant qu’elle a continué d’attribuer aux parcelles 250 à 254 de la section cadastrale AV, situées sur le territoire de la commune de Guipavas, un coefficient de localisation de 1,3 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de la signature des personnes ayant participé à son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 1498 du code général des impôts, au vu d’indices globaux et propres aux parcelles litigieuses, dès lors que sa situation géographique ne lui confère aucun avantage significatif justifiant l’application d’un coefficient de localisation majoré, qu’elle est soumise à des risques naturels et technologiques spécifiques et que la commune de Guipavas est dépourvue de gare contrairement à d’autres communes relevant du secteur tarifaire n°3 du Finistère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SA Leroy Merlin France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me du Pasquier, représentant la SA Leroy Merlin France.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2026, a été présentée pour la SA Leroy Merlin France.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (SA) Leroy Merlin France est propriétaire des parcelles cadastrées AV 250, 251, 252, 253 et 254, à Guipavas (Finistère), sur lesquelles se situe un local commercial de l’enseigne Leroy Merlin ainsi que ses parkings. Par une décision rendue à l’issue de la séance du 31 octobre 2017, la commission départementale des valeurs locatives du Finistère a déterminé les secteurs d’évaluation, les tarifs par mètre carré et les coefficients de localisation applicables dans ce département. Elle a, en particulier, appliqué un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles 250 à 253, ainsi qu’à la parcelle 10, devenue ensuite la parcelle 254, comprises dans la section cadastrale AV de la commune de Guipavas. Cette décision du 31 octobre 2017, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du Finistère du 20 décembre 2017, est devenue définitive en l’absence de recours contentieux. Par une décision du 3 octobre 2025, publiée au recueil des actes administratifs du département du Finistère du 12 décembre 2025, la commission départementale des valeurs locatives du Finistère n’a pas modifié le coefficient de localisation des parcelles précitées. Par la présente requête, la SA Leroy Merlin France demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
En ce qui concerne la détermination de la valeur locative d’un local :
Le II de l’article 1498 du code général des impôts dispose que, s’agissant des locaux professionnels qu’il mentionne, la valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. Par cette disposition, le législateur a entendu fonder l’assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l’adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables.
Pour les besoins de la fixation des valeurs locatives de ces propriétés bâties, le 1 du B du II de cet article prévoit la constitution, dans chaque département, d’un ou plusieurs secteurs d’évaluation, lesquels regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
Le A du II de ce même article énonce que la valeur locative est obtenue par application à la surface pondérée du local d’un tarif par mètre carré. Tandis que, en vertu du C de ce II, la surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives, les tarifs par mètre carré sont, selon le 2 du B du même II, déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. Ils peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
En ce qui concerne la procédure de révision des valeurs locatives :
En vertu du A du III de l’article 1518 ter du code général des impôts, l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation générale, laquelle consiste, premièrement, en la délimitation, par la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts, des secteurs d’évaluation, deuxièmement, en la fixation des tarifs par mètre carré et, troisièmement, en la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation.
Il résulte des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts qu’à chacune des échéances qu’elles prévoient, la commission départementale des valeurs locatives apprécie si la situation particulière des parcelles au sein des secteurs d’évaluation justifie l’application d’un coefficient de localisation majorant ou minorant le tarif par mètre carré retenu par catégorie de propriétés bâties dans chacun de ces secteurs. A l’occasion de chacune de ces échéances, la modification par la commission du coefficient de localisation appliqué à une parcelle donnée, la décision de maintenir inchangé ce coefficient ou de réitérer l’absence d’application de tout coefficient à cette parcelle constituent des décisions susceptibles de faire l’objet, dans le délai de recours contentieux, d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 1650 B du code général des impôts : « Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. Le nombre de parlementaires n’est pas pris en compte pour le calcul d’un quorum. / Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative. (…) ». Aux termes de l’article 371 ter M de l’annexe II au code général des impôts : « (…) III.- La commission ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la commission départementale des valeurs locatives du Finistère du 3 octobre 2025 comporte la mention, en caractères lisibles, des nom, prénom et qualité des onze membres de la commission ainsi que la signature manuscrite de neuf d’entre eux (dont un suppléant) et la mention d’une validation par courriel pour les deux membres restants, au nombre desquels il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que figurait le président de la commission. Elle comprend également la signature des deux représentants titulaires de l’administration fiscale. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
En second lieu, la décision du 31 octobre 2017 de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Finistère a fixé un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles litigieuses au motif que l’extension de la zone du Froutven était classée en secteur 3 alors que les autres parcelles de la zone étaient classées en secteur 5. La décision de la commission départementale des valeurs locatives du Finistère du 3 octobre 2025 a réexaminé, en application du II de l’article 1518 ter du code général des impôts auquel elle fait référence, le coefficient de localisation de certaines parcelles, au nombre desquelles ne figurent pas les parcelles litigieuses pour lesquelles le coefficient de localisation a été maintenu à 1,3. Ce faisant, elle a implicitement mais nécessairement estimé qu’aucune circonstance de droit ou de fait ne justifiait une modification du coefficient de localisation des parcelles litigieuses. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée, en tant qu’elle porte sur ces parcelles, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Il ressort des pièces du dossier que la section cadastrale AV de la commune de Guipavas, qui comporte, en bord de section, les parcelles litigieuses, est classée en secteur 3 et est majoritairement résidentielle. D’autres parcelles attenantes, séparées par une voie de circulation mais qui relèvent de la même zone commerciale, constituent le terrain d’assise d’autres grands magasins (Ikea, Jardiland, etc.) et relèvent de la section cadastrale AX, classée en secteur 5. Les parcelles litigieuses font ainsi partie d’une extension de la zone commerciale du Froutven, située en secteur 3, alors que les autres parcelles de la zone sont en secteur 5. Si cette zone commerciale est dépourvue de gare, elle est néanmoins située à proximité du terminus du tramway de la ville de Brest et est accessible depuis la RN 265 et constitue une zone commerciale attractive. La seule circonstance que le site internet Géorisques identifie des risques naturels et technologiques propres à la commune de Guipavas, qui ne se rencontreraient pas dans l’ensemble du département du Finistère, est insusceptible de révéler à elle seule l’inexactitude du coefficient de localisation affecté aux parcelles litigieuses, au sein du secteur 3. Afin de tenir compte de la situation particulière des parcelles litigieuses, localisées au sein d’un secteur 3 majoritairement résidentiel, et adjacentes à d’autres parcelles relevant du secteur 5 et faisant partie de la même zone commerciale, la commission départementale des valeurs locatives du Finistère a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître l’article 1498 du code général des impôts, retenir, pour les parcelles 250 à 254 de la section cadastrale AV, à Guipavas, un coefficient de localisation égal à 1,3.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par la SA Leroy Merlin France et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Leroy Merlin France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Leroy Merlin France et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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