Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2609349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 19 mai 2026, M. C… D…, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a expulsé du territoire français ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant expulsion :
la condition d’urgence est présumée remplie ; en tout état de cause, elle porte atteinte à ses droits et à sa vie familiale ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors dès lors qu’il n’a plus d’attache au Cameroun ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle déduit de la menace pour l’ordre public qu’il représente l’absence d’atteinte à sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision porte une atteinte disproportionnée à ses droits ; elle l’empêche notamment de travailler dès lors qu’il travaille en Seine-Saint-Denis ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant expulsion, elle-même illégale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. D… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2609350, enregistrée le 28 avril 2026, par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 mai 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que M. D… travaille depuis 2015 et qu’il vit actuellement et depuis 2019 avec sa compagne, ainsi qu’avec leur fille née en 2023, l’une de ses filles, majeure, et le fils de sa compagne, de nationalité française ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Par une ordonnance du 21 mai 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 21 mai 2026 à 12 heures.
Par un mémoire après audience enregistré le 21 mai 2026, M. C… D…, représenté par Me Sainte Fare Garnot, maintient ses
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né le 2 février 1985, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » expiré en 2021. Par un jugement n°2202582, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation. M. D… ayant déménagé les Hauts-de-Seine, il a été mis en possession de récépissés, plusieurs fois renouvelés, à partir du 10 mars 2023, délivrés par le préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 17 février 2026, notifié à l’intéressé le 18 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. D… et l’a expulsé du territoire français. Par un arrêté du 18 mars 2026, il l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
D’autre part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Si M. D… sollicite la suspension de la décision portant refus de séjour, il ne fait pas valoir de circonstances de nature à établir l’incidence immédiate de cette décision sur sa situation particulière et n’invoque aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, les conclusions de M. D… tendant à la suspension de la décision l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 février 2026 en tant qu’il porte refus de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant expulsion et assignation à résidence :
S’agissant de l’urgence
En l’espèce, le requérant demande la suspension de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 février 2026 en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 18 mars 2026 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. D’une part, il résulte des principes énoncés au point 4 de la présente ordonnance que l’urgence à suspendre la décision portant expulsion de M. D… doit être présumée. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à faire valoir que le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à établir que cette décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, n’a fait état d’aucun élément de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant de cette décision. D’autre part, s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si cet arrêté n’est pas de nature à caractériser, par lui-même, une situation d’urgence, M. D… fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que ledit arrêté, qui lui fait interdiction de sortir du département des Hauts-de-Seine, constitue un obstacle à l’exercice de son activité professionnelle de préparateur de commande dès lors que son lieu de travail se trouve en Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de l’urgence à suspendre l’arrêté portant assignation à résidence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Il résulte de l’instruction que M. D… vit actuellement avec sa concubine avec laquelle il entretient une relation depuis 2019, son enfant né en 2023 et l’enfant de sa concubine, qui est mineur et de nationalité française, et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses autres enfants et notamment qu’il est présent dans la vie quotidienne de sa fille A…, née en 2018 d’une précédente union. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est de nature, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 février 2025 en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de l’arrêté du 18 mars 2026 portant assignation à résidence de M. D… dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière décision.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a expulsé M. D… du territoire français, et de celle du 18 mars 2026 par laquelle il l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
La présente décision, qui ne suspend pas la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. D…, n’implique pas que cette demande soit réexaminée ni que l’intéressé soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour. par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a expulsé M. D… du territoire français est suspendue.
L’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. D… dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois est suspendue.
L’Etat versera à M. D… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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