Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2602843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. C… D…, ressortissant
marocain, représenté par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 26 2B 075 du 15 février 2026 par laquelle le préfet de Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, prononcé une interdiction de retour pour une durée trois ans et fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il ne comporte pas de motivation spécifique ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’inscription au fichier du Système d’information Schengen et de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elles méconnaissent l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Wathle, représentant M. D… assisté de M. B…, interprète en langue arabe ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet de Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. D…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté mentionne que M. D… a été interpellé le 15 février 2026 pour des faits de refus d’obtempérer et conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré en France régulièrement. Il mentionne également que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de plein droit de sa situation administrative, qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être démuni d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. L’arrêté retient en outre que M. D…, qui déclare être entré en France en 2021 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’offre pas de garantie de représentation suffisante, ne présentant pas de passeport en cours de validité, de telle sorte que, dans ces circonstances, il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant la mise en œuvre des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, notamment s’agissant des décisions refusant à M. D… l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour en France. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions critiquées doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas des mentions de l’arrêté en litige que la situation de M. D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet, compte tenu des informations portées par l’intéressé à la connaissance de l’autorité administrative comme des arguments dont il fait état dans le cadre de la présente instance.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les gendarmes, que les parents de M. D… résident au Maroc ainsi que tous les membres de sa famille. S’il se contredit à l’audience, soutenant qu’il a de la famille en Espagne, et faisant notamment allusion à des enfants alors qu’il est célibataire et n’a pas d’enfant, il ne produit aucune pièce tendant à l’établir. Par ailleurs, s’il soutient avoir noué des liens dans le cadre de son travail en Corse, dont il reconnaît l’illégalité, il ne l’établit pas plus alors qu’en tout état de cause une telle circonstance ne saurait suffire à caractériser la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’arrêté en litige. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Haute-Corse a méconnu ces stipulations.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / (…) ».
8. Il est constant que M. D… ne justifie être entré en France de manière régulière et il n’est pas davantage contesté qu’il n’a jamais sollicité son admission au séjour sur le territoire. Dès lors, alors même qu’il indique disposer d’un hébergement, contredisant ainsi ses déclarations lors de son audition du 15 février 2026 par les services de gendarmerie où il affirmait dormir dans sa voiture, n’ayant pas d’argent pour se loger, et compte-tenu des circonstances de son interpellation au cours de laquelle il a tenté de se soustraire à un contrôle de police, le préfet de Haute-Corse pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, considérer qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement était constitué, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens invoqués doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. D…, le préfet de Haute-Corse s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France en 2021 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il déclare être célibataire sans enfant. M. D… a par ailleurs déclaré, lors de son audition du 15 février 2026 précité, que toute sa famille réside en Algérie, son pays d’origine. En outre, les seules circonstances selon lesquelles il n’aurait fait l’objet d’aucune d’une précédente mesure d’éloignement et ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, ne sont pas de nature à établir qu’en lui faisant interdiction de retour en France, le préfet de Haute-Corse aurait entaché cette décision d’erreur de droit au visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à démontrer qu’en fixant la durée de cette interdiction à trois années, le préfet l’aurait entachée de disproportion.
En ce qui concerne l’inscription au fichier SIS :
11. Aux termes de l’article L. 613-5 du CESEDA : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». En vertu de l’article R. 613-7 du même code, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
12. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’inscription au fichier SIS est disproportionnée. En outre, à supposer que M. D… ait entendu présenter des conclusions tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen, celles-ci sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. A…
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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