Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2307737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. C… F…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. H….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant marocain né le 15 août 1990, est entré en France le
23 novembre 2019 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 23 novembre 2019 au 23 novembre 2020 et renouvelé pour la période du
2 février 2021 au 1er février 2023. M. F… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne. Par un arrêté du 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars 2021, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
D’une part, la préfète du Val-de-Marne vise les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F… sur lesquelles elle s’est fondée pour lui refuser la délivrance de son titre de séjour. Elle mentionne que si M. F… s’est marié le 4 avril 2019 avec Mme G… E…, de nationalité française, il n’était plus, à la date de la décision attaquée, en mesure de justifier d’une communauté de vie sur le territoire national avec son épouse dont il déclarait être séparé depuis décembre 2022. Dès lors, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé.
D’autre part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles a été prise la décision obligeant M. F… à quitter le territoire français. Cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors qu’il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que cette dernière est elle-même motivée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé le requérant à quitter le territoire français doit être écarté.
Enfin, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise la nationalité du requérant et indique que ce dernier n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F… avant de prendre les décisions attaquées au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. A ce titre, si M. F… soutient que la préfète du Val-de-Marne n’a pas examiné sa demande de changement de statut tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait formulé une telle demande, le courrier du 1er janvier 2023 en ce sens n’étant pas accompagné d’un accusé de réception. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié », éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’exercice d’une activité salariée, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité.
Si M. F… se prévaut des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En tout état de cause, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’exercice d’une activité salariée, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Par suite, M. F… ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. F… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de son intégration dans la société française. Toutefois, si M. F… justifie d’une présence en France depuis 2020, il n’est pas contesté que M. F…, qui n’est plus en mesure de justifier d’une communauté de vie avec son épouse de nationalité française, est sans charge de famille en France, nonobstant la présence de son frère en situation régulière. En outre, s’il justifie avoir été engagé en tant qu’employé commercial à compter du 23 mars 2020 par la société SARL Champidis dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée de courte durée, puis par la société NES Distribution avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée, son activité professionnelle présentait, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère encore récent. Enfin, M. F… ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, alors même que M. F… a régulièrement séjourné sur le territoire français muni d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. F….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est en tout état de cause inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. F… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 13 à 16, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient encourir des risques de persécution en cas de retour au Maroc, il n’apporte aucun élément ni aucune précision de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathilde Janicot, présidente,
M. Clément Delamotte, conseiller,
M. Hugo Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. H…
La présidente,
M. D…
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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