Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2500006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 janvier, 13 et 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au renouvellement de sa carte de résident, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— il s’agit d’une décision refusant de renouveler sa carte de résident ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir qu’il a décidé de délivrer à M. B une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par Me Hentz a été enregistré le 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1968, est entré en France le
28 novembre 2001 au titre du regroupement familial. Une carte de résident de dix ans lui a été délivrée le 11 janvier 2002. Ce titre a été renouvelé jusqu’au 3 décembre 2021. M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Considérant qu’il s’agissait d’une première demande de carte de résident dès lors qu’elle avait été déposée tardivement, le préfet du
Bas-Rhin, par un arrêté du 12 décembre 2024, a refusé d’y faire droit, a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une ordonnance du
31 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté en ce qu’il a refusé l’admission au séjour de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que le 23 avril 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Bas-Rhin a décidé de délivrer à M. B une carte de résident, valide du 16 avril 2025 au 15 avril 2035. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet a prononcé le retrait de l’arrêté attaqué du 12 décembre 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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