Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2512424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures et sous la même astreinte, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 9 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rosin, se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses autres conclusions.
Vu :
- l’ordonnance n° 2512401 du 22 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 21 janvier 1993, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 février 2020. Il a été mis en possession, à ce titre, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mars 2023 au 14 mars 2025, dont il a demandé le renouvellement le 9 janvier 2025 par le biais du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de carte de séjour née du silence gardé, pendant plus de quatre mois après son dépôt, par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros réclamée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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