Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2537438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Aouada, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d’examiner sa demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, indiquant qu’il n’a présenté qu’une simple promesse d’embauche alors qu’il justifie d’une activité professionnelle de près de trente mois dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il disposait d’une autorisation de travail ; il est entré en France en 2020 sous couvert d’un visa de long séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’administration s’étant fondée sur l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît le b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, la décision portant refus de titre de séjour étant elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Aouada, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 23 novembre 1999, déclare être entré en France le 13 septembre 2020 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a bénéficié de deux renouvellements de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », son dernier titre étant venu à expiration le 12 avril 2023. Il a demandé, le 27 novembre 2025, un certificat de résidence algérien sur le fondement du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Aux termes du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ».
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : /(…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que M. A…, qui a demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », devait être muni de l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. L’autorisation de travail qu’il avait obtenue en qualité d’étudiant le 21 décembre 2022, qui n’est pas celle requise pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, n’étant pas suffisante, il ne s’en prévaut pas utilement. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de fait en lui opposant le fait qu’il n’a pas produit le contrat de travail visé par les autorités compétentes prévu par les stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence mention « salarié » est fondée sur l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes et de visa de long séjour. Il résulte de ce qui est dit au point 6 que le premier motif est fondé. En outre, le dernier titre de séjour du requérant ayant expiré le 12 avril 2023, il était également tenu, sa demande de certificat de résidence algérien s’analysant de ce fait comme une première demande, de produire le visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l’article 9 du même accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
Si le préfet de police n’a mentionné dans sa décision que l’existence d’une promesse d’embauche alors que le requérant justifie également de l’exercice effectif d’une activité professionnelle, il pouvait légalement, le requérant ne justifiant ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni d’un visa de long séjour, refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par suite, si le préfet de police a commis une erreur de fait, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs retenus.
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a fondé sa décision de refus de titre de séjour sur l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’il aurait ainsi commise manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police s’est cru à tort en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’un refus de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme au cours de ses quatre années d’études à la Sorbonne ni d’attaches familiales en France et du fait qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, la fiche de salle qu’il a signée mentionnant au contraire qu’il a de la famille en Algérie. En outre, son activité professionnelle de veilleur de nuit, exercée à temps partiel, ne l’a pas été de manière significative. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de certificat de résidence algérien à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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