Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mars 2025, n° 2303751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, dans le cadre d’un référé constat, de prescrire une mesure afin de récupérer les photographies de l’état de sa cellule pendant son incarcération, les certificats médicaux et psychologiques, ainsi que son ancien passeport, de faire établir que l’office religieux n’a pas eu lieu malgré ses demandes et d’organiser une enquête afin d’établir que ses droits ont été bafoués.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été constatée par une décision du 31 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ». Aux termes de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction./Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
2. M. B se borne à demander au juge des référés constat d’ordonner diverses mesures et d’organiser une enquête, en évoquant une atteinte à ses droits, sans autres précisions. Dès lors, les mesures sollicitées par le requérant ne présentent pas de caractère d’utilité au sens des dispositions des articles R. 531-1 et R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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