Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 mars 2026, n° 2602154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. I… D… H…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ni que les conditions de sa notification aient été respectées ;
cet arrêté est insuffisamment motivé ;
le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas été destinataire par écrit de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
son droit à l’information tel que garanti par l’article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 a été méconnu ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel conduit dans le respect des exigences de confidentialité et par un agent régulièrement habilité et qualifié à cette fin, ni qu’il aurait été interrogé de manière approfondie ;
le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités italiennes sans méconnaître les dispositions du 2. de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu, d’une part, de sa vulnérabilité et, d’autre part, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers l’Italie et des risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… H… ne sont pas fondés.
M. D… H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « B… » ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès, magistrat désigné,
les observations de Me Neraudau pour M. D… H…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise :
il n’a pas enregistré de demande d’asile en Italie ;
aucune pièce produite en défense ne permet d’identifier l’agent ayant réalisé l’entretien individuel ;
cet entretien est erroné, dès lors qu’il n’a jamais indiqué qu’il était hébergé ;
il souffre d’asthme, maladie pour laquelle il a été hospitalisé à trois reprises, et il lui a été diagnostiqué une suspicion de tuberculose ;
les observations de M. D… H… lui-même, en présence d’une interprète en somali ;
le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été reportée au 24 février 2026 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
M. D… H…, ressortissant somalien né le 3 février 2001, indique être entré en France le 11 juillet 2025. Concomitamment à l’introduction de sa demande d’asile le 23 juillet 2025, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités italiennes le 18 août 2025, qui l’ont acceptée implicitement. Par la présente requête, M. D… H… demande l’annulation de l’arrêté en date du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. D… H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme F… G…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’un arrêté régulièrement publié en date du 22 décembre 2025 pris par le secrétaire général de la préfecture, chargé de l’administration de l’État dans ce département en application de l’article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme E… A…, directrice de l’immigration par intérim, et de Mme C… J…, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions de transfert fondées sur le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… et Mme J… n’aient pas été absentes ou empêchées à la date du 30 décembre 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, les modalités de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. D… H… ne peut utilement soutenir que l’agent notifiant ne serait pas habilité et que cette notification n’aurait pas été réalisée dans une langue qu’elle comprend.
En troisième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. D… H… a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile en France. Cet arrêté mentionne, en outre, que les autorités italiennes, saisies d’une requête le 18 août 2025, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite et doivent donc être regardées comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’arrêté contesté relève, par ailleurs, que M. D… H… a déclaré être marié et père de deux enfants, ne disposer d’aucune attache familiale en France et souffrir de problèmes de santé, notamment d’asthme. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. D… H…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été réalisé doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces produites en défense que M. D… H… s’est vu remettre, le 23 juillet 2025, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel, deux brochures en somali, l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Le préfet de Maine-et-Loire produit une copie de chacune des brochures remises au requérant portant la signature de l’intéressé. Ces deux brochures comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées et lui ont été traduites par le concours d’un interprète en somali, langue que le requérant a déclaré comprendre, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de cet entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre lui et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Ainsi, M. D… H… a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision par laquelle l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
En septième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… H… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 23 juillet 2025 à la préfecture de Loire-Atlantique, en somali, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète de la société AFTCOM interprétariat. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’agent qui l’a conduit et signé est identifié par la mention de ses initiales « NB », dont le préfet de Maine-et-Loire donne le nom et le prénom. Ces éléments suffisent à établir qu’il s’agit d’un agent du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Loire-Atlantique qui, compte tenu de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort également de ce compte-rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. D… H… et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et à son parcours migratoire. Le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt du 19 décembre 2024, Affaires C-185/24 et C-189/24, s’agissant de l’Italie que l’existence de défaillances systémiques ne saurait être présumée en raison du seul fait que l’État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs.
Si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
D’une part, M. D… H… soutient que les autorités italiennes n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile, notamment en se livrant à des intimidations et à de mauvais traitements. Toutefois, les éléments qu’il verse aux débats, notamment des rapports émanant d’associations et organisations non gouvernementales ainsi que des articles de presse, qui sont, pour la plupart, non contemporains à l’arrêté en litige, ne permettent pas de démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si le requérant se prévaut de la lettre circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, ce document, qui se borne à demander « une suspension temporaire » des transferts de demandeurs d’asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d’accueil, n’est pas de nature, à lui seul, à établir l’existence de carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de nécessairement conclure, quelles que soient les circonstances, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, d’être systématiquement placés dans l’impossibilité d’avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d’asile. Enfin, M. D… H… ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine dès lors que l’arrêté contesté n’a pas, par lui-même, pour objet de l’éloigner vers ce pays et qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il serait susceptible d’être renvoyé en Somalie avant qu’une décision définitive ne soit rendue par les autorités italiennes en charge de l’asile.
D’autre part, si M. D… H… fait valoir qu’il souffre d’une forme grave d’asthme dont certaines crises peuvent nécessiter une hospitalisation, qu’il s’est vu diagnostiquer une suspicion de tuberculose et qu’il craint de ne pas bénéficier en Italie d’une prise en charge appropriée compte tenu des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui est isolé sur le territoire français où il ne se prévaut au demeurant d’aucune attache familiale, serait dans un état de vulnérabilité contre-indiquant un voyage vers l’Italie ni que les structures sanitaires de ce pays ne lui permettraient pas de bénéficier de la prise en charge médicale et médicamenteuse que son état de santé nécessite. Dans ces conditions, M. D… H… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… H… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. D… H… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… H… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… D… H… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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