Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2401683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 7 novembre 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 9 août 2024 par la trésorerie hospitalière de Guéret pour le recouvrement d’une somme de 690 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que :
- lors de son admission au centre hospitalier d’Aubusson, il s’est vu attribuer une chambre individuelle insalubre sans avoir été préalablement informé de l’application d’un surcoût de trente euros par nuitée ; compte tenu de son état de souffrance, il a signé les documents sans les consulter préalablement ;
- son hospitalisation en chambre individuelle n’a duré que vingt-deux jours ;
- l’avis des sommes à payer le place dans une grande difficulté financière ;
- il bénéficiait d’une mutuelle à la date de l’hospitalisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 22 octobre 2024, le centre hospitalier d’Aubusson conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
La procédure a été communiquée à la trésorerie santé publique de Guéret, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été hospitalisé au centre hospitalier d’Aubusson entre le 14 mai et le 5 juin 2024. Il a été installé dans une chambre individuelle au coût quotidien de trente euros. A la suite de ce séjour, il s’est vu notifier un avis des sommes à payer d’un montant de 690 euros correspondant aux frais exposés dans le cadre de sa prise en charge en chambre individuelle. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation du titre exécutoire et de le décharger de l’obligation de payer ladite somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1111-3-4 du code de la santé publique : « Les établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondants aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus aux articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 du même code correspondant aux exigences particulières qu’il a formulées ».
Aux termes du IV de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 162-27 du même code, dans sa rédaction applicable : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au IV de l’article L. 162-22-18 et au 2° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : 1° L’installation dans une chambre particulière, en l’absence de prescription médicale imposant l’isolement, en cas d’hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. Ce jour de sortie n’est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l’hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C… a, lors de son admission au centre hospitalier d’Aubusson le 14 mai 2024, rempli et signé le formulaire de demande de chambre individuelle aux termes duquel il était informé que cette prestation lui « sera facturée au tarif en vigueur », ce qui a conduit l’établissement de santé à le placer pour la période de son hospitalisation dans une chambre individuelle. Le requérant n’établit pas, en l’absence de pièces versées au dossier, qu’il n’était pas en capacité de comprendre les termes de ce formulaire en raison d’un état de grande souffrance. En outre, la circonstance que la chambre individuelle mise à sa disposition était insalubre ou qu’il bénéficiait d’une mutuelle santé à la date de son hospitalisation, lesquelles ne sont pas davantage établies, sont en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la créance qui a fait l’objet du titre exécutoire contesté. Il s’ensuit que M. C…, qui a séjourné au centre hospitalier d’Aubusson du 14 mai 2024 au 5 juin 2024, soit 23 jours en ce compris le jour de sortie, n’est pas fondé à soutenir que son installation en chambre individuelle ne résulterait pas de son choix propre et qu’il ne doit pas la somme de 690 euros.
Enfin, si M. C… fait état de ses difficultés financières pour honorer la somme due, celles-ci sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il appartient à M. C…, s’il s’y croit fondé, d’adresser au centre hospitalier d’Aubusson une demande de remise gracieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées à fin de décharge.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la trésorerie santé publique de Guéret et au centre hospitalier d’Aubusson.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. B…
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