Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2607281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 avril 2026, M. B… A… D…, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire à Colombo (Sri Lanka) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, décision implicitement confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis le 9 janvier 2026, il est isolé au Sri Lanka, sa mère et sa sœur ayant rejoint son père en France, cet isolement est délétère pour sa santé mentale :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il a toujours résidé auprès de sa mère et de sa sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite alors, d’une part, que le requérant n’apporte aucun élément sur ses conditions de vie au Sri Lanka et, d’autre part, que sa mère et sa sœur ont fait le choix de quitter le pays sans même attendre la décision suite au recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contre le refus de visa qui lui a été opposé ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2607187 par laquelle M. A… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Martel, juge des référés,
- les observations de Me Henry substituant Me Koszczanski, représentant M. A… D…,
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri lankais est entré en France le 25 janvier 2014. Le 19 avril 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, E… née le 26 mai 1978, et de leurs deux enfants B… A… D… né le 17 juillet 2005 et Kepisha A… Gnanasselan née le 7 octobre 2009. Cette demande ayant été rejetée, le 29 janvier 2025, M. C… a formé une nouvelle demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille, B… étant alors devenu majeur. Par décision du 2 octobre 2025, le préfet a fait droit à cette demande de regroupement familial. Mme E…, B… A… D… et Kepisha A… Gnanasselan ont alors fait des demandes de visas de long séjour au titre du regroupement familial. Le 10 décembre 2025, ont été délivrés les visas sollicités pour Mme E… et Kepisha A… Gnanasselan. En revanche, par décision du 16 décembre 2025, l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de délivrer le visa sollicité par M. A… D…. Le 14 janvier 2026, M. A… D… a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lequel est resté sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A… D… sollicite la suspension de la décision consulaire du 16 décembre 2025.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue sur les recours administratifs préalables obligatoires se substituent à celles prises par les autorités consulaires. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Colombo du 16 décembre 2025 sont irrecevables et la requête de M. A… D… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… D… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 04 mai 2026.
La juge des référés,
C. Martel
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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