Rejet 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2104112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » suivant la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle omet d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une méconnaisse de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 27 novembre 1967 à Brazzaville (Congo), est entrée régulièrement en France le 10 juillet 2017 munie d’un passeport et d’un visa Schengen valable du 6 juillet 2017 au 8 août 2017. Par suite, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dans le cadre des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 10 août 2021, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fixé le Congo comme pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Benoît Lemaire, secrétaire général, aux fins de signer « tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, elle n’assortit pas ce moyen permettant d’en apprécier le bien fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. ». Aux termes de l’article L. 312-2 de ce code : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. () ».
5. Les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur constituent uniquement des orientations générales que le ministre avait alors adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir discrétionnaire de régularisation et ne comportent aucune interprétation du droit positif ou description des procédures administratives au sens de l’article L. 312-2 cité du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la garantie prévue à l’article L. 312-3 de ce code devant le juge. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret aurait dû se référer à l’interprétation de la règle qui résulterait selon elle de cette circulaire. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Il résulte de cet article que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
7. En se prévalant de ces dispositions, la requérante soutient qu’elle réside en France depuis 2017, qu’elle a cherché à s’intégrer par le suivi de cours de français de janvier à mars 2020 ainsi que son action bénévole au sein des Restaurants du Cœur et qu’elle dispose d’attaches familiales du fait que sa mère et sa fille ont la nationalité française. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au rejetant la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions. Le moyen est écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. D’une part, la préfète du Loiret n’était pas tenue d’examiner d’office si la requérante était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que la requérante ne saurait se prévaloir utilement des dispositions dudit article. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si Mme B fait valoir qu’elle est entrée en France en juillet 2017, démontre y avoir sa résidence habituelle et s’est intégrée socialement, elle est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, puisqu’elle n’allègue pas qu’elle assure la charge effective de sa mère et de sa fille résidant en France, ne justifie pas avoir entretenu des relations avec ces deux dernières depuis son arrivée en France et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident cinq de ses six enfants. Eu égard à l’ensemble de ces éléments la décision portant refus de titre de séjour attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Loiret, en prenant la décision attaquée n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de la requérante. Le moyen est écarté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Dans ces conditions, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté.
13. Enfin, en dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 10 août 2021 présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mis à disposition par le greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne-Laure A
L’assesseure la plus ancienne,
Valérie BERTRANDLa greffière
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Logement social
- Département ·
- Justice administrative ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Rejet
- Urssaf ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Libératoire ·
- Imposition ·
- Provence-alpes-côte d'azur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Conseil municipal ·
- Election ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Tiers ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Sri lanka ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Commission
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Application ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Subsidiaire ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Santé publique ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Trésorerie ·
- Commissaire de justice ·
- Installation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.