Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2612692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et juin 2026, Mme C… A…, représentant son fils mineur B… D…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine, en premier lieu, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de mettre en place un aménagement pédagogique à domicile complet et structuré pour son fils B… D…, jusqu’à la fin de l’année scolaire, pour qu’il puisse suivre le programme et le rythme de sa classe ; en deuxième lieu, dans un délai de cinq jours ouvrables, de recueillir dans le cadre d’une procédure contradictoire les témoignages de l’ensemble des élèves présents lors des incidents survenus les 17 et 19 mars 2026 ; en troisième lieu, de diligenter sans délai une enquête administrative complète et contradictoire sur l’ensemble des faits signalés et de lui communiquer par écrit les diligences effectuées et les conclusions de l’instruction ; en quatrième lieu, de formuler, dans un délai de 48 heures, une réponse écrite circonstanciée et motivée au signalement du 30 mars 2026 et à la relance du 3 avril 2026 ; enfin, de prendre toute mesure conservatoire utile à la protection immédiate de la sécurité physique et psychologique de son enfant, y compris toute mesure d’éloignement ou de suspension provisoire des personnels mis en cause si les circonstances le justifient ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le jeune B…, victime de graves faits de harcèlement au sein de l’école Madeleine Michelis de Neuilly-sur-Seine de la part de son professeur et du directeur d’établissement, est privé d’instruction depuis plus de dix semaines, que la fin imminente de l’année scolaire nécessite l’audition rapide des témoins des agissements dont il a été victime, qu’il risque de ne pas pouvoir passer en classe de sixième s’il n’a pas de bulletin scolaire du 3ème trimestre et qu’elle ne peut suivre sa formation dès lors qu’elle n’a d’autre choix que de s’occuper de son fils ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale, d’une part, au droit de l’enfant à l’éducation, à l’égal accès à l’instruction, à la dignité et à l’intégrité psychologique et à son intérêt supérieur d’être pris en charge scolairement dans de bonnes conditions et de ne pas subir de violences ou d’atteintes mentales, et, d’autre part, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine, en premier lieu, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de mettre en place un aménagement pédagogique à domicile complet et structuré pour son fils B… D…, jusqu’à la fin de l’année scolaire, pour qu’il puisse suivre le programme et le rythme de sa classe ; en deuxième lieu, dans un délai de cinq jours ouvrables, de recueillir dans le cadre d’une procédure contradictoire les témoignages de l’ensemble des élèves présents lors des incidents survenus les 17 et 19 mars 2026 ; en troisième lieu, de diligenter sans délai une enquête administrative complète et contradictoire sur l’ensemble des faits signalés et de lui communiquer par écrit les diligences effectuées et les conclusions de l’instruction ; en quatrième lieu, de formuler, dans un délai de 48 heures, une réponse écrite circonstanciée et motivée au signalement du 30 mars 2026 et à la relance du 3 avril 2026 ; enfin, de prendre toute mesure conservatoire utile à la protection immédiate de la sécurité physique et psychologique de son enfant, y compris toute mesure d’éloignement ou de suspension provisoire des personnels mis en cause si les circonstances le justifient.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle se trouve son fils, Mme A… fait valoir que le jeune B…, victime de graves faits de harcèlement au sein de l’école Madeleine Michelis de Neuilly-sur-Seine de la part de son professeur et du directeur d’établissement, est privé d’instruction depuis plus de dix semaines, que la fin imminente de l’année scolaire nécessite l’audition rapide des témoins des agissements dont il a été victime, qu’il risque de ne pas pouvoir passer en classe de sixième s’il n’a pas de bulletin scolaire du 3ème trimestre et qu’elle ne peut suivre sa formation dès lors qu’elle n’a d’autre choix que de s’occuper de son fils. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a décidé de sa propre initiative de déscolariser son enfant dès le mois de mars 2026, il y a donc trois mois à la date de la présente ordonnance. Il ne résulte en outre pas de l’instruction qu’elle aurait alors vainement recherché une solution alternative, par exemple une inscription dans une autre école de la commune de Neuilly-sur-Seine. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il ne résulte pas de l’instruction que les agissements dénoncés dans la plainte de Mme A… contre les auteurs présumés des actes de harcèlement en cause auraient débouché sur des poursuites pénales voire sur des sanctions disciplinaires, Mme A…, en l’état de l’instruction, ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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