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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2527014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 septembre 2025, N° 2511042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511042 du 8 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. D… C….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 28 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Hagège puis Me Sangue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Sangue, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant algérien né le 21 juillet 1992, déclare être entré sur le territoire français le 3 mars 2020. Interpellé, le 18 juillet 2025, à l’occasion d’un contrôle d’identité, les forces de police ont constaté l’irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié le jour même, le préfet du préfet du Val de Marne a donné délégation à M. A… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions précitées manquent en fait et doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant d’édicter les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé lors d’un contrôle d’identité à la station « pointe du lac » de la ligne 8 du métropolitain qui se situe sur la commune de Créteil dans le Val-de-Marne. Le préfet du Val-de-Marne était donc compétent pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité territorialement incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment la durée de présence en France de M. C…, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire pouvant lui permettre de bénéficier d’un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article L.613-1 précité doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et de ses propres déclarations auprès des forces de police que M. C… n’a pas déposé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu le 18 juillet 2025 par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps aurait été de nature à faire obstacle à la décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
M. C… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire, prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour. Il justifie, par la production de son passeport et du visa de court séjour qui lui a été délivré par les autorités italiennes, d’une entrée régulière en France le 3 mars 2020. Par suite, la décision du préfet ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Si le préfet du Val-de-Marne s’est donc fondé à tort sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il sollicite une substitution de base légale en invoquant les dispositions du 2° du même article. M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa et n’a jamais effectué de démarches pour régulariser sa situation, ainsi qu’il l’a fait valoir devant les forces de police. Il était, par suite, au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée trouve donc son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de cet article. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux dispositions. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. C… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 3 mars 2020 et qu’il est hébergé par son cousin, il ressort des pièces du dossier qu’il est âgé de 33 ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si l’intéressé fait valoir qu’il fait preuve d’une excellente insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il présente des expériences professionnelles disparates, exercées sans autorisation de travail, dans le secteur du nettoyage, du convoyage de voiture ou dans la restauration, en tant que commis de cuisine, auprès de cinq employeurs différents, et ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et suffisante à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Après avoir visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé, pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’intéressé et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, dès lors qu’il est célibataire, sans enfant à charge et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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