Rejet 18 mars 2025
Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2408166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2024 et 14 février 2025, Mme F B, née E, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut d’examen, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 26 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1993, est entrée en France le 1er avril 2023, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa touristique espagnol valable du 29 mars au 29 avril 2023. Le 23 juillet 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale en France. Par l’arrêté attaqué du 17 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B fait valoir qu’elle a rejoint la France depuis 2023 pour retrouver sa mère, qui est installée en France depuis environ vingt ans et mariée depuis 2013 à un ressortissant français, lequel a adopté la requérante, selon un jugement d’adoption simple du 16 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Colmar. Mme B soutient qu’elle n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’ayant pas de contact avec son père biologique et sa grand-mère, qui l’a élevée, étant décédée. Elle fait valoir qu’elle veut suivre une formation en France. Toutefois, il est constant que Mme B a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie, séparée de sa mère qui vivait en France, et que ce n’est que très récemment qu’elle l’a rejointe. Dans ces conditions, eu égard également à l’absence de pièces établissant une intégration particulière de Mme B en France, elle ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés en France. Ainsi, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ".
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 7, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, née E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
L. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Centre hospitalier ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Légalité externe
- Recours gracieux ·
- Montant ·
- Recours hiérarchique ·
- Décret ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Rejet ·
- Emploi ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Avis conforme ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Illégal
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Livre ·
- Saisie ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Pierre ·
- Domaine public ·
- Vices ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Église ·
- Développement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.