Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 sept. 2025, n° 2504183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de 72h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son permis de conduire ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors notamment que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale puisqu’il exerce la profession de chef d’équipe dans l’industrie à 200 km de son domicile et ne dispose d’aucun moyen de transport lui permettant de pallier l’absence de permis de conduire ; la décision de suspension de son permis de conduire va entrainer la perte de son emploi, un isolement social et le place dans l’impossibilité de faire face à ses charges financières ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse, du défaut de motivation, de l’absence de toute procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route, de la méconnaissance de l’article L. 234-1 du même code et de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, de la méconnaissance des garanties procédurales définies par les articles L. 234-5 et L. 224-2 du code de la route et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2504180 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Par arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de dix mois pour avoir conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 26 avril 2025 à 22h40 sur la commune d’Offranville. M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. Pour démontrer que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A fait valoir que la perte de son permis de conduire pourrait entraîner la perte de son emploi, une impossibilité de travailler et de se déplacer et de faire face à des frais importants. A l’appui de ses allégations, si l’intéressé produit, outre son contrat de travail, une attestation établie par ses soins pour les besoins de la cause selon laquelle ses fonctions de chef d’équipe imposeraient des déplacements hebdomadaires de 6h à 19h, de telles allégations ne sont pas corroborées par les autres pièces versées aux débats. En outre, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que suspension de son permis de conduire prononcée depuis près de quatre mois à la date d’introduction de la requête ait entraîné le licenciement de M. A qui a, d’après les bulletins de salaire qu’il produit, été rémunéré normalement aux mois de mai et juin 2025, il n’est en tout état de cause pas établi, faute de toute précision sur la situation professionnelle de sa conjointe, qu’il ne serait pas en mesure de faire face à ses charges financières. Enfin, il y a lieu de tenir compte de la gravité de l’infraction commise par M. A et du but de sécurité publique poursuivi par la mesure litigieuse. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision préfectorale porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle et financière de M. A. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui viennent d’être rappelées, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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