Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 5 janv. 2026, n° 2509340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Balestie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il appartient à l’administration de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulièrement publiée ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; c’est à tort que le préfet indique qu’il a fait part de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement édictée à son encontre ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée ;
- les observations de Me Balestie, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et de M. A…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 1er août 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ».
3. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudicie de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. A… bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière, qui a droit à une rétribution, est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Madame C… D…, responsable de la section éloignement au bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté n°13-2025-12-01-00029 du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, à sa situation personnelle, familiale, pénale sur le territoire français ainsi que celle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A… qui ne justifie pas être entré régulièrement en France soutient s’y être maintenu depuis 2019 sans toutefois l’établir. Dans le cadre de ses écritures, M. A… allègue vivre en concubinage avec l’une de ses compatriotes titulaire d’un titre de séjour. Cependant, en se bornant à produire une attestation d’hébergement ainsi que la carte de séjour de sa concubine il ne justifie pas de la réalité, de l’ancienneté et de la stabilité de la relation alléguée. M. A…, âgé de 28 ans, ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière et ne démontre pas disposer de liens personnels et familiaux en France ni même y avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, M. A… a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie et n’y est pas dépourvu d’attaches dès lors que ses parents, ses frères et sœurs y résident. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A… à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle lui refusant un délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes des dispositions de l’article L.612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à. M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 3° l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de ce second motif, le préfet a fondé sa décision sur les dispositions du 5° et du 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance du 4° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
13. D’autre part, M. A… a été condamné le 20 octobre 2022 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine de quinze mois de prison assortie d’une interdiction du territoire français pendant deux ans pour des faits de violence par personne en état d’ivresse ayant entraîné une incapacité totale de travail de quatre jours.
Ces faits, qui ont été commis le 18 septembre 2022, présentent un caractère récent ainsi qu’une gravité particulière de nature à caractériser un comportement constituant une menace pour l’ordre public. Enfin, et au surplus, M. A… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. D’une part, M. A… ne démontre l’existence d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, M. A… ne justifie pas disposer en France des attaches familiales ou privées stables et anciennes. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la présence de M. A… en France constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné pour des faits graves commis moins de trois ans avant la décision contestée. Dès lors, nonobstant l’absence de présente mesure d’éloignement, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle du requérant est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du caractère disproportionné de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 16 la décision interdisant à M. A… de retourner pendant une durée de trois ans sur le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E
er : La requête de M. A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Balestie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026
La greffière
C. Touzet
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