Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2025, n° 2503876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503876 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et
1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie dès lors que la décision en litige porte sur le refus de renouveler son titre de séjour ;
— la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 323-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a fourni à la préfecture des preuves de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant français ;
— le préfet ne saurait caractériser la menace à l’ordre public en se fondant sur sa seule condamnation à une peine pénale alors que les faits invoqués sont anciens, qu’il a purgé sa peine et n’a commis aucune récidive depuis ;
— la décision litigieuse porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’il est père de quatre enfants, qu’il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et que sa famille vit sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025 à 12h40, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 1 000 euros à la charge de M. A.
Il fait valoir que :
— M. A ne justifie pas de l’urgence de sa demande alors qu’il n’établit pas remplir les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, à défaut de fournir des preuves de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
— le requérant n’allègue pas que la décision en litige l’empêcherait de poursuivre son activité professionnelle puisqu’il bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 avril 2025 ;
— M. A ne remplissant plus les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie ;
— le requérant a déposé tardivement sa demande de renouvellement de titre de séjour, et les onze documents produits, relatifs à des transferts d’argent irréguliers, n’ont pas été transmis à la préfecture et ne suffisent pas à justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
— M. A est entré et s’est longtemps maintenu irrégulièrement en France, alors qu’il ne réside pas avec la mère de l’enfant dont il se prévaut et ne justifie pas d’un éventuel lien affectif avec sa fille ;
— le requérant est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits d’escroquerie, de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes, aide à l’entrée ou au séjour irrégulier, blanchiment, abus de confiance, recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 2503891 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de Me Ndiaye, représentant M. A, présent, qui soutient en outre qu’il renonce aux conclusions relatives aux décisions obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, que les faits ayant justifié sa condamnation sont désormais purgés et sans réitération, qu’il conteste l’ensemble des autres faits retenus contre lui, qu’il justifie effectue un versement mensuel à la mère de leur enfant depuis août 2022, que l’ensemble de sa famille vit en France, que sa compagne vient de donner naissance à leur enfant et qu’il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que M. A ne caractérise pas l’urgence de sa demande alors qu’il a déclaré être auto-entrepreneur, activité qu’il peut continuer d’exercer, que les éléments transmis sont insuffisants à caractériser la participation effective du requérant à l’entretien et à l’éducation de sa fille, alors en outre qu’aucune preuve de leur lien affectif n’est produite, et que la menace à l’ordre public est caractérisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Selon l’article L. 432-1-1 de ce code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
() 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles () 225-13 à 225-15 () du même code « . Enfin, l’article 225-14 du code pénal dispose que : » Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende ".
3. M. A, ressortissant camerounais né le 20 juillet 1984 à Mfou (Cameroun), entré en France le 1er juillet 2008, a bénéficié à partir du 12 juin 2019 de titres de séjour en qualité de père d’un enfant français, régulièrement renouvelés jusqu’au 7 avril 2023. Le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par
M. A en qualité de père d’une enfant française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé notamment sur le fait que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, au motif que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 30 novembre 2020 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour abus de confiance, escroquerie, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes, en semble de faits commis du 1er janvier 2018 au 26 novembre 2020. Au regard des caractères graves et récents de tels faits, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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