Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 août 2025, n° 2502820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 27 mai 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’urgence, au demeurant présumée en la matière, est caractérisée du fait de l’atteinte portée à sa situation personnelle et professionnelle, sans qu’y puise être valablement opposée le fait qu’il est sans titre de séjour depuis 2023 ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, lequel :
•est entaché de vices de procédure au regard des articles L. 632-2 et R. 632-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a jamais été convoqué devant la commission du titre de séjour ; que celle-ci a siégé sans que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ait été entendu ni même convoqué ; que l’avis de cette commission est insuffisamment motivé et ne lui a pas été notifié ;
•est insuffisamment motivé ;
•est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
•est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 222-13 du code pénal en ce qu’il lève la protection prévue par la première de ces dispositions en se méprenant sur la peine maximale prévue par la seconde ;
•procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des termes de la circulaire ministérielle du 5 février 2024 ;
•a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou (cabinet Centaure avocats) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas discutée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
•M. B a été dûment convoqué devant la commission d’expulsion, et avisé de ses droits ;
•cette commission était régulièrement composée et a rendu son avis dans les conditions prévues par les textes ;
•l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
•il procède d’un examen attentif et complet de la situation de M. B ;
•si l’arrêté mentionne de façon erronée que la condamnation pénale prononcée le 11 mars 2021 lève la protection prévue par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle de 2015, sanctionnant des faits de vol aggravé, le permet quant à elle ; une substitution de motif pourra, en tant que de besoin, être opérée sur ce point ;
•il n’est entaché d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
•il ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502821, enregistrée le 31 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Clemang, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance, en abandonnant toutefois le moyen tiré du défaut de convocation devant la commission d’expulsion.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1993 et de nationalité marocaine, entré en France en 1998 et qui s’y est depuis lors maintenu, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 27 mai 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’arrêté attaqué mentionne que la condamnation pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, prononcée contre M. B par le tribunal correctionnel de Dijon le 11 mars 2021, permet de mettre en œuvre l’article L. 631-1 du code pénal, quand bien même l’intéressé vit en France depuis l’âge de cinq ans et figure ainsi au nombre des étrangers visés par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ce délit est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. Or, l’article 222-13 du code pénal punit en réalité ce délit d’une peine d’emprisonnement de trois ans. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Aucun des autres moyens invoqués par M. B, en revanche, n’apparaît propre à susciter un tel doute en l’état de l’instruction.
5. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
6. Le préfet de la Côte-d’Or fait valoir, dans son mémoire en défense, que la condamnation pour vol aggravé prononcée contre M. B par arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dijon du 8 septembre 2017 entre quant à elle dans les prévisions du neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délit étant puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, et permet en conséquence de lever la protection contre l’expulsion de droit commun dont jouissent les étrangers vivant habituellement en France depuis l’âge maximal de treize ans, pour faire ainsi application de l’article L. 631-1 du même code. Il ressort à l’évidence des données du litige que ce motif, auquel aucune garantie procédurale n’est attachée, peut valablement fonder la mesure d’expulsion contestée et que le préfet de la Côte-d’Or aurait pris la même décision s’il l’avait d’emblée retenu. Il y a ainsi lieu de procéder à la substitution de motif proposée par l’administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 27 mai 2025. Ses conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de sa demande accessoire présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 13 août 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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