Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 mars 2026, n° 2502462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande de naturalisation en raison de son caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
M B… ne conteste pas ne pas avoir communiqué les bulletins de salaire de novembre et décembre 2021 qui lui étaient demandés dans le cadre de l’instruction de sa demande. Le fait d’avoir produit d’autres pièces à la place est sans incidence sur la légalité de la décision, alors qu’il ne justifie pas d’une quelconque impossibilité de présenter ces documents. Par suite la décision portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La décision ne fait cependant pas obstacle à ce que M B… présente, s’il s’y croit fonder, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C… B….
Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2026
Le magistrat désigné,
N. A…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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