Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 mars 2025, n° 2501380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Regnier, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 5 octobre 2023 et de lui enjoindre de modifier son relevé d’information intégral et de lui restituer en conséquence son permis de conduire.
Il soutient qu’il est titulaire d’un permis de conduire depuis 2009 et qu’il a appris en 2015, lors d’un contrôle routier, que son solde de points était nul, sans avoir jamais été destinataire d’un avis 48 SI et dont le ministre de l’intérieur ne peut prouver la notification ; le relevé d’information intégral atteste d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un avis 48 SI le 29 juin 2018 ; il y a urgence à ce qu’il recouvre un droit à conduire, eu égard à ses fonctions professionnelles de chargé d’affaires et commercial au sein de la société Menuiseries de l’Atlantique ; son emploi est menacé et il ne présente aucune dangerosité sur la route.
Vu :
— la requête au fond n° 2501122, enregistrée le 21 février 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. A, qui a présenté sa requête par ministère d’avocat et qui demande la suspension de l’exécution d’une décision administrative, n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
3. En deuxième lieu, aux termes de son article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
4. M. A demande la suspension de l’exécution d’une décision du ministre de l’intérieur du 5 octobre 2023 qu’il ne joint pas à sa requête.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Si M. A expose qu’il occupe des fonctions de chargé d’affaires et commercial avec de hautes responsabilités au sein de la société Menuiseries de l’Atlantique, il ne joint aucune pièce justificative utile à l’appui de sa requête, corroborant la réalité de cet emploi, la nécessité de détenir le permis de conduire pour l’occuper et ses allégations selon lesquelles son emploi serait menacé à brève échéance. La condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans ces conditions, être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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