Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2407963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme E C épouse D, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de
l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique l’ensemble des pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson ;
— les observations de Me Brice substituant Me Ormillien, représentant Mme C épouse D.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C épouse D, ressortissante ivoirienne née le 22 octobre 1995, est entrée en France le 21 mars 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour et a été munie d’un titre de séjour en qualité d’étudiante valable du
29 janvier 2022 au 28 janvier 2023. Elle a sollicité le 25 mars 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée. Par un arrêté
du 6 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme C épouse D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement.
2. Par arrêté n°2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme A B, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. L’arrêté, qui comporte de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé contrairement à ce qui est soutenu, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de Mme C épouse D avant d’édicter l’arrêté attaqué, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (). ».
6. Si Mme C épouse D démontre être entrée régulièrement sur le territoire français sous-couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour pour y suivre ses études, il ressort des pièces du dossier que son dernier titre de séjour étudiant a expiré
le 28 janvier 2023 et qu’elle s’est ainsi maintenue irrégulièrement en France. Par suite, le préfet a pu lui opposer à bon droit, à la date de l’arrêté attaqué, son absence de visa de long séjour pour refuser pour ce seul motif de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Ainsi, il n’a pas commis une erreur d’appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
8. Mme C épouse D soutient être entrée régulièrement en France
le 21 mars 2021, y poursuivre ses études et y être insérée. Toutefois, d’une part, l’ancienneté de présence en France de trois ans et un mois de la requérante est insuffisante pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. En outre, sa qualité d’étudiante ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. D’autre part, cette dernière est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Elle indique en outre à l’audience que son époux réside au Canada. Par ailleurs, si Mme C épouse D fait valoir qu’elle exerce une activité professionnelle, les contrats de travail et bulletins de salaire produits font état d’une activité exercée de manière discontinue et à temps partiel. Enfin, aussi douloureuse que soit la perte de ses deux enfants nés le 3 janvier 2023, sans vie pour l’une, et décédé le même jour pour le second, cette circonstance n’est pas de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme C épouse D, qui ne pouvait utilement invoquer les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls », lesquelles sont dépourvues de portée normative, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse D doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407963
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