Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12ème chambre, 19 février 2026, n° 2501906
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait des éléments de motivation suffisants pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation du requérant avant de prendre sa décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission en raison de l'interdiction de retour dont faisait l'objet le requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le requérant n'établissait pas des liens suffisants avec la France pour justifier une ingérence dans son droit à la vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié la situation du requérant et ses conséquences.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'arrêté a été signé par une personne compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait des éléments de motivation suffisants.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission en raison de l'interdiction de retour dont faisait l'objet le requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le requérant n'établissait pas des liens suffisants avec la France pour justifier une ingérence dans son droit à la vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié la situation du requérant et ses conséquences.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'arrêté a été signé par une personne compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait des éléments de motivation suffisants.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission en raison de l'interdiction de retour dont faisait l'objet le requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le requérant n'établissait pas des liens suffisants avec la France pour justifier une ingérence dans son droit à la vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié la situation du requérant et ses conséquences.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'arrêté a été signé par une personne compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait des éléments de motivation suffisants.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission en raison de l'interdiction de retour dont faisait l'objet le requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le requérant n'établissait pas des liens suffisants avec la France pour justifier une ingérence dans son droit à la vie privée.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié la situation du requérant et ses conséquences.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2501906
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2501906
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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