Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2501906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025 et, M. G… F…, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les observations de Me Bogliari, représentant M. F… présent.
Considérant ce qui suit :
M. G… F…, ressortissant sri-lankais né le 7 août 1994, déclare être entré sur le territoire français démuni de tout visa le 31 janvier 2014. Le 5 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement.
Par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme E… H…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit donc être écarté.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, que le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. F… doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code précité : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise à son encontre le 18 septembre 2020. Dans ces conditions, les périodes durant lesquelles M. F… a continué de résider en France sans respecter la mesure d’interdiction du territoire français précitée ne sauraient être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence de dix ans mentionnée par les dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que le préfet n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. F… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis mai 2014, celle-ci n’a été acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière. En outre, s’il atteste de la régularité du séjour en France de sa sœur, l’intéressé n’établit pas la nature des liens qu’il entretiendrait avec elle. M. F… est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside une de ses sœurs. Par ailleurs, si l’intéressé justifie travailler, sans autorisation administrative, en qualité d’agent polyvalent dans la restauration depuis 2019 et avoir réalisé ainsi des efforts d’intégration professionnelle, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’intensité de ses liens avec la France, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans au Sri Lanka. Enfin, il est constant que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 septembre 2020, qu’il n’a pas mise à exécution. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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