Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2609123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… C… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction valide l’empêche de poursuivre son activité professionnelle alors qu’il exerce les fonctions de gérant d’une entreprise de transport ; cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et économique ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête de M. C… B… n’a pas été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… C… B…, ressortissant brésilien né le 2 juillet 1991, a présenté, le 13 avril 2025, sur la plateforme ANEF une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse, l’autorisant à exercer toutes activités professionnelles. Une décision implicite de rejet est née le 13 août 2025 du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande présentée par le requérant, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction en novembre 2025 valable jusqu’en février 2026. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une mesure administrative. M. C… B… peut toutefois, s’il s’y croit fondé, et compte-tenu de l’urgence dont il se prévaut, solliciter la suspension, en référé, de cette décision implicite de rejet de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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