Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 juil. 2025, n° 2501763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme D E épouse A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil département des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 27 janvier 2025 la reconnaissant comme obligée alimentaire à l’égard de sa mère, Mme C B, hébergée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence la Baïse à Galan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. () ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 () ».
3. L’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l’aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l’aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d’autres personnes, qu’il s’agisse de litiges relatifs à la répartition entre obligés alimentaires du montant de la participation laissée à leur charge, ou encore de litiges relatifs au retour à meilleur fortune, relèvent d’un contentieux de l’admission à l’aide sociale tel que défini à l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles et dont il appartient au seul juge judiciaire, compétent en application des dispositions combinées des articles L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, de connaître. En l’espèce, Mme A conteste la décision implicite par laquelle le président du conseil département des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 27 janvier 2025 la reconnaissant comme obligée alimentaire à l’égard de sa mère, Mme C B, hébergée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence la Baïse. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la reconnaissance de la qualité d’obligé alimentaire, ainsi que la répartition entre chaque obligé alimentaire du montant de la participation aux frais d’hébergement du bénéficiaire de l’aide sociale relèvent de la compétence du juge judiciaire.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret visé du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». En outre, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (). » Aux termes de l’article R. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l’article L. 134-3 ». Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable, compte tenu des dispositions de l’article R. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, à tous les litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’obligation alimentaire relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A qui porte sur cette obligation d’aide matérielle. Dès lors, la mère de la requérante résidant à Galan dans les Hautes-Pyrénées, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Tarbes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Pau, le 7 juillet 2025
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique ·
- Administration
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Auteur
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Capture ·
- Décret ·
- Écran ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Adolescent ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Route ·
- Infraction ·
- Délai ·
- Fins ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de communes ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Délibération ·
- Sexe ·
- Conseiller
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Prescription quadriennale ·
- Armée ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Amiante ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Défense ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
- Expulsion ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Incident ·
- Aide juridictionnelle ·
- Viol
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.