Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2600459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600456 du 26 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Par l’ordonnance du 26 janvier 2026 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 30 août 2025, au motif que ce dernier lui a délivré un certificat de résidence valable jusqu’au 3 décembre 2026. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées au fond sont, pour les mêmes motifs, devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, le versement à Me Lujien, avocate de M. A…, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bureau d’aide juridictionnelle n’admettrait pas M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme précitée à M. A… au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Lujien, avocate de M. A…, à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lujien au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bureau d’aide juridictionnelle n’admettrait pas M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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