Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 déc. 2025, n° 2519475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A… épouse C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs D… et F… C…, et M. E… C…, représentés par Me Vernet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française Téhéran du 3 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour aux enfants mineurs D… et F… C…, au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de fixer un nouveau rendez-vous pour l’enregistrement des demandes de visa des enfants mineurs D… et F… C…, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de délivrer un nouveau visa au profit de Mme C… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de visa litigieux est intervenu alors qu’un visa a été accordé à Mme A…, épouse C… pour rejoindre son époux en France et que cette dernière a été désignée tutrice des intéressés, qui, orphelins de père et de mère, sont ainsi susceptibles de se retrouver sans aucun soutien ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles L312-2 et L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 23 de la directive n° 2011/95/UE ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé le 20 août 2025, régularisé le 8 septembre 2025, auprès de la CRRV ;
- la requête n° 2519488 enregistrée le 5 novembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 10h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Le Floch, substituant Me Vernet, en présence de M. C….
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan né le 30 mars 1995, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2023. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès de l’ambassade de France à Téhéran le 10 mars 2025, par son épouse, Mme B… A…, compatriote née le 21 mars 2003, ainsi que pour les deux frères mineurs du réunifiant, D… et F… C…, nés respectivement les 20 mars 2008 et 20 mars 2016. Si un visa de de long séjour a été délivré à Mme A…, la demande concernant les deux enfants mineurs a été rejetée par des décisions du 3 août 2025, au motif que leur lien familial avec le réunifiant ne correspondait pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de la présente instance, Mme A…, agissant en son nom et pour le compte des enfants mineurs précités en qualité de tutrice, et M. C… demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite de la CRRV née du silence gardé pendant deux mois par cette dernière à la suite du recours formé le 8 septembre 2025 contre les décisions consulaires précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’une part, alors que ni le lien de famille entre M. C… et les enfants mineurs D… et F… C… ni le décès des parents de ces derniers les 15 octobre et 16 décembre 2021 ne sont contestés, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, épouse de M. C…, s’est vue confier la tutelle de ces derniers par acte de la cour provincial de Kandahar du 16 mai 2022, produit au dossier, et dont l’authenticité n’est pas davantage remise en cause. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 (§1) de la convention internationale relative aux droits de l’enfant paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. D’autre part, eu égard à la situation particulière des enfants D… et F… C…, mineurs, orphelins de père et de mère, se trouvant actuellement dans un pays dont ils n’ont pas la nationalité, et alors qu’un visa a parallèlement été délivré sur le même fondement à Mme A…, exerçant la tutelle à leur égard, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes présentées pour les enfants D… et F… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire. Le visa initialement délivré à Mme A… ayant expiré le 7 novembre 2025 selon les énonciations non contestées de la requête, le réexamen ainsi ordonné devra également et nécessairement concerner la demande présentée initialement et concomitamment par cette dernière.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 septembre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran du 3 août 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour aux enfants mineurs D… et F… C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées, y compris pour Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… et M. C… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C…, à M. E… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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