Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2401886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 18 mars 2024 et régularisée le 2 avril 2024, et des mémoires, enregistrés les 22 mai, 2 septembre, 17, 28, 29 octobre 2024 et 11 et 12 novembre 2024 et par un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 29 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, retiré son récépissé de demande de titre de séjour valable du 13 janvier 2024 au 12 avril 2024, refusé sa demande de délivrance de titre de séjour et fixé le pays à destination duquel la mesure sera mise à exécution ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis émis par la commission départementale d’expulsion qui l’a privé d’une garantie ; la commission s’est prononcée au vu d’un dossier incomplet, dès lors que n’était pas jointe la lettre du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet l’a avisé de ce qu’une procédure d’expulsion était susceptible d’être engagée à son encontre si son comportement devait à nouveau constituer une menace pour l’ordre public ou une nuisance pour la population ;
— l’avis de cette commission lui a été notifié le 5 mars 2024 et la décision d’expulsion a été édictée le 14 mars suivant, de sorte qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale les éléments de sa situation de nature à remettre en cause ledit avis en méconnaissance de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant retrait de récépissé de demande de titre de séjour et fixant le pays de renvoi sont entachées d’un défaut de motivation, notamment en droit ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, notamment en fait ;
— en raison de son état de santé, le préfet devait saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant l’édiction de la décision d’expulsion ;
— l’arrêté d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale : il vit en France depuis l’âge de 5 ans, y a le centre de ses intérêts privés et familiaux et son état de santé nécessite un traitement médicamenteux et un suivi médical ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit ;
— la décision de retrait du récépissé est entachée d’une erreur de droit, seule son abrogation était possible ;
— la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, le préfet était saisi d’une demande de renouvellement de titre ;
— la décision fixant le pays de renvoi ne pouvait, le 14 mars 2024, recevoir exécution dès lors qu’il faisait l’objet d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les conclusions de Mme Florence Nègre-Le Guillou,
— et les observations de Me Chambaret, représentant M. A.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1973, est entré en France en 1978. Du 13 janvier 1994 au 12 janvier 2004, il a bénéficié d’une carte de résident en qualité d’ascendant de français à charge, régulièrement renouvelée jusqu’au 12 janvier 2024. Le 27 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que la présence de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public et a prononcé son expulsion du territoire français, retiré son récépissé de demande de titre de séjour valable du 13 janvier 2024 au 12 avril 2024, refusé sa demande de délivrance de titre de séjour et fixé le pays à destination duquel la mesure sera mise à exécution.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et notamment les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’avis favorable émis le 1er mars 2024 par la commission prévue à l’article L. 632-1 du même code et a pris en considération le comportement de l’intéressé, qui caractérise une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, et les incidences de la décision d’expulsion sur sa vie privée et familiale. Il mentionne qu’après examen de sa situation, M. A ne pouvait se prévaloir d’aucune des protections contre l’expulsion. Par ailleurs, s’agissant du pays de renvoi, l’arrêté indique que l’intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ou dans celui dans lequel il justifie être légalement admissible. Enfin, M. A faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, le préfet était tenu de retirer le récépissé de demande de titre de séjour dont il avait muni l’intéressé et de refuser de lui délivrer une carte de séjour. Le préfet étant en situation de compétence liée, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de retrait du récépissé et de refus de délivrance du titre de séjour est inopérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; /b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. () « . Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : » La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. / Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies ".
5. Le requérant soutient que la commission d’expulsion s’est prononcée au vu d’un dossier soumis par l’autorité préfectorale incomplet ne comportant pas la lettre du 11 juillet 2023, produite à l’instance par le requérant, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’avait avisé de ce qu’une procédure d’expulsion était susceptible d’être engagée à son encontre si son comportement devait à nouveau constituer une menace pour l’ordre public ou une nuisance pour la population. Toutefois, d’une part, ladite lettre a été portée à la connaissance de la commission par le requérant lui-même et, d’autre part, cette lettre, alors que le préfet fait valoir qu’il n’était pas informé de la nouvelle condamnation prononcée à l’encontre par M. A par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 avril 2023, ne saurait priver l’autorité préfectorale d’engager une procédure d’expulsion. Par suite, le moyen doit être écarté. Par ailleurs, le défaut de mention de cette lettre dans l’arrêté contesté n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est présenté devant la commission d’expulsion qui s’est réunie le 1er mars 2024 et a pu utilement présenter ses observations sur la procédure d’expulsion dont il faisait l’objet. L’avis émis par cette commission lui a été notifié le 5 mars suivant. Si M. A fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir des observations complémentaires préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, le 14 mars suivant, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent aucun délai entre l’avis émis par cette commission et l’intervention de l’arrêté d’expulsion et M. A ne se prévaut d’aucun changement dans les circonstances de fait et de droit entre la date de l’avis de ladite commission et celle de l’arrêté contesté, de nature à faire obstacle à ce que son expulsion soit prononcée par le préfet à la date de cet arrêté, alors au demeurant que les éléments relatifs à l’état de santé du requérant ont bien été pris en compte par le préfet ainsi qu’il ressort des motifs de l’arrêté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. () ». Aux termes de l’article R. 631-1 du même code : « L’autorité administrative constate l’état de santé de l’étranger défini au 5° de l’article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-1 dudit code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’étranger se trouvant dans la situation prévue au 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demande à bénéficier de cette procédure, le préfet doit, préalablement à sa décision, recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son état de santé.
8. Le requérant soutient qu’il souffre d’une hypertension artérielle sévère, que le préfet de la Haute-Garonne avait connaissance de son état de santé et qu’il était tenu, en conséquence, de saisir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, s’il ressort des certificats médicaux des 7 et 14 mars 2024 que le requérant est suivi pour une hypertension artérielle qui nécessite un traitement médicamenteux et un suivi par un cardiologue, ni ces certificats, rédigés dans des termes généraux, ni les autres pièces versées au dossier, ne permettent pas de considérer qu’il aurait été susceptible de relever des prévisions du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée de vice de procédure en l’absence de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L.631-2 et L. 631-3. ».
10. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
11. Pour prononcer l’expulsion de M. A, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les multiples condamnations des juridictions répressives pour des faits commis par l’intéressé d’atteinte à la propriété, d’atteinte aux personnes, d’atteinte à l’action de l’administration et de la justice et des infractions liées aux stupéfiants commis en récidive et sur leur gravité depuis près de trente ans, la première condamnation qui figure sur le bulletin n°2 concernant des faits commis au mois de juin 1993, dont un vol aggravé par deux circonstances en récidive. Il n’est pas contesté que 15 condamnations sont mentionnées sur le bulletin n°2 du requérant. En outre, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 juillet 2022, que le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. A porte mention de 23 condamnations notamment pour des faits d’importation et de trafic de produits stupéfiants, et que les juges ont considéré qu’il était indispensable de prononcer une peine d’emprisonnement de 3 ans et 6 mois, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, en raison notamment de la gravité des faits – à savoir transport non autorisé de stupéfiants, en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive -, de ses antécédents judiciaires et de la commission des faits à plusieurs reprises alors qu’il bénéficiait d’un bracelet électronique dans le cadre d’un aménagement de peine. Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Toulouse, dans son jugement du 12 avril 2023, indique que le requérant est « incontestablement inscrit dans la délinquance et a été impliqué à de multiples reprises dans des affaires relatives à un trafic de stupéfiants ». Le tribunal correctionnel a condamné le requérant à 1 an d’emprisonnement, sans aménagement de peine, pour des infractions de complicité des délits d’acquisition, de transport et de détention de stupéfiants en récidive légale. Le requérant a ainsi été condamné par les juridictions répressives à des peines atteignant un quantum total de 17 ans et 6 mois d’emprisonnement. Par suite, eu égard à la nature, la répétition et la gravité des faits délictuels commis sur une longue période par l’intéressé, qui ne présente aucune garantie sérieuse de réinsertion et de non réitération, le préfet de la Haute-Garonne qui s’est également fondé sur son comportement global, a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, estimer que sa présence en France constituait une menace grave à l’ordre public.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A, pour contester la mesure d’expulsion en litige, fait valoir l’ancienneté de sa présence en France depuis 1978, alors qu’il était âgé de 5 ans, de sa vie en concubinage depuis près de trente ans, avec Mme B de nationalité française, de la naissance de leur fille, le 21 janvier 2000, de la présence en France de ses frères et sœurs, de nationalité française, de ce que sa sœur et l’un de ses frères sont gravement malades et du décès de ses parents en France. Toutefois, et alors que le requérant ne fait état d’aucun projet de réinsertion ni d’aucun obstacle à mener une vie normale dans son pays d’origine, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment la nature, la répétition et la gravité des faits commis par l’intéressé, qui ne peut à cet égard utilement faire valoir qu’il n’a commis aucune infraction depuis le mois de juillet 2023, l’arrêté prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. En huitième lieu, compte tenu de l’ensemble des éléments mentionnés aux points 11 et 13, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant l’expulsion de M. A du territoire français.
15. En neuvième lieu, la circonstance que l’arrêté mentionne que le récépissé de demande de titre de séjour, délivré le 27 novembre 2023, est retiré et non abrogé est sans incidence sur sa légalité dès lors que ledit « retrait » ne peut, en tout état de cause, produire d’effets rétroactifs.
16. En dixième lieu, si le requérant soutient que le préfet était saisi d’une demande de « renouvellement de carte de résident » et que la décision de refus de délivrance du titre de séjour est ainsi entachée d’une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. En dernier lieu, la circonstance que la décision fixant le pays de renvoi ne pouvait, le 14 mars 2024, recevoir exécution dès lors qu’il faisait l’objet d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, est sans incidence sur sa légalité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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