Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2610047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 30 mai 2026, M. A… B… demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur cette demande sans délai à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un voyage familial en Algérie n’a pu être effectué en mai 2026 en l’absence de document de circulation pour étranger mineur délivré à sa fille ; sa fille se trouve dans l’impossibilité de voyager et de revenir sur le territoire français dans des conditions régulières alors qu’un autre voyage en Algérie est prévu le 9 juillet 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permet à son enfant de pouvoir circuler librement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2032. Le 24 janvier 2026, il a déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), pour sa fille née le 23 octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité pour sa fille et, à défaut, de statuer sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’une part, si M. B… demande qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour son enfant, le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
D’autre part, M. B… demande, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sans délai sur sa demande de document de circulation pour étranger mineur. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour sa fille de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… soutient qu’il n’a pu effectuer un voyage en Algérie en mai 2026 avec son enfant et qu’il a de nouveau réservé des billets d’avion pour un départ en Algérie le 9 juillet 2026 et un retour en France le 27 juillet 2026. Toutefois, en se bornant à produire des billets d’avion à destination de l’Algérie, il n’établit pas la nécessité pour son enfant de voyager à brève échéance, ni d’une situation d’urgence impliquant que le préfet des Hauts-de-Seine statue sans délai sur la demande de document de circulation pour étranger mineur qu’il a déposée le 24 janvier 2026 et complétée le 3 février 2026, soit il y a moins de quatre mois. En outre, l’obtention d’un document de circulation pour étranger mineur permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa et M. B… n’établit, ni même n’allègue, avoir effectué des démarches dans le but d’obtenir un visa. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il en est de même de la condition relative à l’utilité de la mesure sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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