Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 3 juin 2026, n° 2520534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande, de lui fixer un rendez-vous, de lui délivrer un récépissé et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, d’enregistrer sa demande ou lui fixer un rendez-vous en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour n’est pas motivée et est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de lui délivrer un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier est complet.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a déposé, le 8 mai 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu délivrer le 18 août 2025 une attestation de dépôt intitulée « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » indiquant que son dossier est en cours d’instruction par l’administration. Estimant qu’une décision implicite de rejet est née le 9 septembre 2024, il a sollicité le 18 septembre 2025 la communication des motifs de cette décision. Aucune réponse ne lui a été apportée par l’administration. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande, de lui fixer un rendez-vous, de lui délivrer un récépissé et de lui délivrer un titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué le 1er avril 2026 à la préfecture des Hauts-de-Seine et qu’il s’est vu délivrer un récépissé valable du 1er avril 2026 au 30 septembre 2026. Ce faisant, la demande de M. A… est en phase d’instruction sans qu’aucune décision implicite ou expresse de rejet sur sa demande ne soit intervenue.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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