Annulation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 déc. 2024, n° 2417465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11,22 et 28 novembre 2024, Mme F… D…, agissant en qualité de représentante légale de ses filles C…, B… et G… E…, représentées par Me Paugam, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le compte de ses filles mineures C…, B… et G… E… ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours suivants le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser rétroactivement toutes les sommes dues au titre des conditions matérielles d’accueil depuis la date d’enregistrement de sa demande d’asile et de ses enfants ;
4°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ;
6°) à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une inexacte application du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de sa vulnérabilité et de celle de ses filles, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- les observations de Me Paugam, représentant Mme D…, présente à l’audience et assistée d’un interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 6 novembre 2024 est entrée en France le 23 avril 2023, avec sa fille aînée Pricilia E… pour y solliciter l’asile, demandes rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 août 2023 et par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 mai 2024. Ses trois autres filles mineures, C…, B… et G… E… nées respectivement en 2014, 2016 et 2019 sont entrées en France le 29 mars 2024. Leur mère a déposé des demandes d’asile dans leur intérêt le 19 avril 2024, qui ont été rejetées par l’OFPRA le 6 juin 2024, décisions annulées par la CNDA du 22 octobre 2024. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à ses filles, C…, B… et G… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
4. D’autre part, l’article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d’asile de « coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures » et, aux termes de l’article L. 531-5 du même code : « de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. (…) ». Et l’article L. 531-9 de ce code dispose que : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 531-12 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel (…). Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes :1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. » Et aux termes de l’article L. 532-3 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ».
6. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
7. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
8. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’OFPRA de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
9. Dans ces différents cas, lorsque l’OFPRA n’a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l’enfant ou s’est abstenu de convoquer l’étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la CNDA d’annuler la décision de l’OFPRA et de lui renvoyer l’examen des craintes propres de l’enfant si, d’une part, elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’enfant au vu des éléments établis devant elle et, d’autre part, elle estime que l’absence de prise en compte de l’enfant ou de ses craintes propres par l’Office n’est pas imputable au parent de cet enfant.
Sur le litige :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
10. A… termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». A… termes de l’article L. 531-41 de ce code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a déposé une demande d’asile pour elle-même ainsi que sa fille aînée, Pricilia E…, le 23 avril 2023. L’OFPRA a rejeté leur demande par une décision du 29 août 2023 confirmée par la cour nationale du droit d’asile, le 16 mai 2024. Toutefois,, Mme D… a déposé le 4 juin 2024 trois demandes d’asile pour le compte ses trois plus jeunes filles mineures, C…, B… et G… E…, lesquelles ne sont entrées en France que le 29 mars 2024, postérieurement à l’entretien de leur mère à l’OFPRA entendue en août 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté ces demande par des décisions du 6 juin 2024, lesquelles ont été annulées par une décision de la CNDA du 22 octobre 2024, motif pris de ce que les craintes propres énoncées pour les trois enfants n’avaient pas donné lieu à un examen individuel et que l’Office n’avait pas procédé à un nouvel entretien de leur mère, alors que les craintes propres invoquées pour ses filles, n’avaient pu être évoquées lors de l’entretien mené avec leur mère dans le cadre de la demande d’asile de cette dernière. La CNDA a par ailleurs renvoyé l’examen des demandes d’asile de C…, B… et G… E… devant l’OFPRA. Dans ces conditions, les demandes d’asile de C…, B… et G… E…, qui n’ont pas été examinées par l’OFPRA, présentent le caractère d’une demande nouvelle et non d’une demande de réexamen. Par suite, le moyen soulevé par la requérante et tiré de ce que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à ses filles C…, G… et B… E… au motif que leurs demandes d’asile constituaient une demande de réexamen, doit être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à ses filles C…, B… et G… E….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la directrice territoriale de l’OFII octroie à C…, B… et G… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 31 octobre 2024. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
14. La requérante a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paugam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme D….
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII en date du 31 octobre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII d’octroyer à Mmes C…, B… et G… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 31 octobre 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Paugam la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à Me Paugam et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Changement ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Préjudice ·
- Éducation nationale ·
- Radiation ·
- Propos ·
- Élève ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Hôpitaux ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Expertise médicale ·
- Décision implicite ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Action ·
- Rejet ·
- Part ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Consultation ·
- Juridiction ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Géorgie ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Dette ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi
- Passeport ·
- Carte d'identité ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Partie ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Promesse d'embauche ·
- Création d'entreprise ·
- Autorisation provisoire ·
- Recherche d'emploi ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Père ·
- Conseil d'etat ·
- Pédiatrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.