Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2307486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307486 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, le magistrat désigné du
tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par la Selarl Stratem Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en tant que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait ou à l’abrogation de la décision référencée « 48SI » du 18 janvier 2023 par laquelle il l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’annuler la décision portant retrait de quatre points consécutivement à l’infraction commise le 10 mars 2022 à 9 h 50 à Cagnes-sur-Mer ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les quatre points irrégulièrement retirés de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui informe le tribunal que le solde de points affecté au permis de conduire de
M. B est positif, les mentions relatives à l’infraction du 10 mars 2022 ayant été supprimées du relevé d’information intégral de son permis de conduire et 4 points résultant du stage qu’il a effectué les 10 et 11 février 2023 ayant été ajoutés au capital de son permis de conduire, et que la décision référencée « 48SI » est réputée avoir été retirée, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 18 janvier 2023 et de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction du
10 mars 2022 et au rejet du surplus de la requête.
Par un courrier du 24 juillet 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à la Selarl Stratem Avocats, avocat de M. B, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s’être désisté.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, M. B, représenté par la Selarl Stratem Avocats, qui informe le tribunal que les mentions afférentes à l’infraction du 10 mars 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral de son permis de conduire et que 4 points lui ont été restitués, la décision référencée « 48SI » ayant été de facto retirée, conclut à ce qu’il plaise au tribunal de statuer ce que de droit sur la décision implicite de rejet et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, produit par M. B, représenté par la Selarl Stratem Avocats, a été enregistré le 1er juillet 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. M. B a saisi le tribunal de conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux tendant au retrait ou à l’abrogation de la décision référencée « 48SI ». Conformément à ce qui a été dit au point précédent, les conclusions dont il a saisi le tribunal doivent aussi être regardées comme dirigées contre la décision référencée « 48SI » en tant que le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire.
4. Il résulte de l’instruction et, notamment, du relevé d’information intégral extrait du système national du permis de conduire de M. B, édité le 21 juillet 2023, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, et produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que, d’une part, le solde de points du permis de conduire de M. B est positif après reconstitution partielle de son capital à concurrence de quatre points résultant du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 10 et 11 février 2023 et de la suppression de toute mention relative à la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction du 10 mars 2022, et, d’autre part, le relevé d’information intégral ne comporte aucune mention de la décision référencée « 48SI » du 18 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, le ministre devant être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré cette décision. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » et, par voie de conséquence, de celle de la décision implicite rejetant le recours gracieux tendant au retrait ou à l’abrogation de cette décision et de celle portant retrait de points consécutivement à l’infraction du 10 mars 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin à d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat verser à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 30 décembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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