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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 sept. 2025, n° 2508660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, le centre régional des œuvre universitaires de Lille demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme C B de la résidence universitaire Maupassant, située 3 rue Guy-de-Maupassant à Lille (59000), ainsi que de tous occupants de son chef ;
2°) d’ordonner à Mme B de rendre les clés du logement qu’elle occupe, ainsi que celle de la boîte aux lettres et le badge d’accès.
Il fait valoir que :
— l’activité de contribution au logement des étudiants dont est investi le CROUS a été qualifié de service public et que le litige opposant le CROUS à l’occupant devenu sans droit ni titre en raison de son maintien dans le logement à l’expiration de son contrat de location relève donc de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes du droit commun du contrat de location ;
— l’absence de finalisation de son dossier a justifié la mise en œuvre d’une procédure d’exclusion de son droit à occuper le logement et une mise en demeure, restée vaine, de le quitter et d’en restituer les clés ; elle demeure débitrice à l’égard du CROUS d’une 1 672,07 euros correspondant à des impayés de loyer.
— son maintien dans les lieux nuit à la continuité du service public du logement étudiant et les règles applicables en matière de gestion du domaine public font obstacle à ce que soit accordé un délai pour libérer les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme C B, représentée par Me Guillaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête du CROUS ou à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 3 mois ;
3°) de condamner le CROUS à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’y a pas urgence à l’expulser et qu’il existe une contestation sérieuse à expulsion eu égard à son état de santé ; il existe des circonstances particulières liée aux exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et caractérisant une particulière vulnérabilité faisant ainsi obstacle à ce qu’il lui soit enjoint de quitter le logement qu’elle occupe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, M. Lassaux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme A, représentant le CROUS de Lille, qui reprend le contenu de ses écritures ;
— et les observations de Me Guillaud, représentant Mme B, présente à l’audience, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié, à compter du 20 mars 2023, d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Maupassant, située 3 rue Guy-de-Maupassant à Lille (59000), gérée par le CROUS de Lille. Elle a été destinataire, le 16 octobre 2024, d’une décision l’excluant de ce logement pour dossier locatif non finalisé. Depuis le 1er novembre 2024, Mme B occupe donc ce logement sans droit ni titre. Elle demeure débitrice à l’égard du CROUS d’une 1 672,07 euros correspondant à des impayés de loyer. Elle n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 4 avril 2025. Si Mme B fait valoir qu’elle souffre de céphalées et d’insomnies chroniques, d’une probable adénomyose interne débutante, de toxoplasmose congénitale bilatérale entraînant un flou visuel et de colique hépatique ayant entraîné l’ablation de la vésicule biliaire, ces circonstances ne révèlent pas une situation qui porterait atteinte à sa dignité de telle sorte qu’elle ferait obstacle à une mesure d’expulsion de leur logement. En revanche, son état de santé justifie en l’espèce qu’un délai d’un mois lui soit laissé avant qu’elle ne libère le logement qu’elle occupe.
6. L’évacuation de Mme B présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l’établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d’autres étudiants en attente d’un logement.
7. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme B d’évacuer, dans un délai d’un mois, le logement qu’elle occupe, y compris ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d’exécution de celle-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Maupassant, 3 rue Guy-de-Maupassant à Lille (59000). A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille et à Mme C B.
Fait à Lille, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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