Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 24 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles comportent un tampon illisible ne permettant pas d’identifier l’endroit ni l’identité de l’agent ayant procédé à leur notification ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
- elles sont insuffisamment motivées révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain né le 19 mai 1983, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il a été interpellé le 9 septembre 2024 pour des faits de travail illégal dans une boulangerie à Argenteuil. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté pris le même jour, il l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la requête de M. A… :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
2. En vertu de l’article 9 de l’arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, Mme D… B…, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, disposait d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Les conditions de notification de l’arrêté attaqué étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que l’arrêté, qui a été signé par le requérant, aurait été notifié par une personne dont l’identité ne figurait pas de manière lisible sur le tampon doit être écarté comme étant inopérant.
4. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a eu la possibilité, dans le cadre de son audition par les services de police le 9 septembre 2024, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction des décisions attaquées. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
6. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet, après avoir constaté l’entrée irrégulière de M. A… sur le territoire français et l’absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement sans délai et à ce qu’il soit prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, notamment au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Si l’arrêté attaqué comporte une erreur sur la nationalité de l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré aux services de police lors de son audition du 9 septembre 2024 qu’il était de nationalité tunisienne. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur, dont il est lui-même à l’origine. Il ressort par ailleurs de ses déclarations, qu’il est arrivé en France « fin 2015 », qu’il est hébergé par son frère dans un petit studio, qu’il partage le paiement des charges et que les quittances de loyer ne sont pas au nom du requérant. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet n’a pas commis d’erreurs de fait. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Ainsi, si M. A… se prévaut, d’une part, de la durée de son séjour en France et des attaches personnelles et familiales dont il dispose et, d’autre part, de son intégration professionnelle, il ne peut pour autant utilement soutenir qu’il serait susceptible d’obtenir la régularisation de sa situation et bénéficier d’un titre de séjour portant mention « salarié » en l’absence de détention d’une autorisation préalable de travail ni d’une admission exceptionnelle au séjour dont l’attribution résulte de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle doit être écarté comme inopérant.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu’il réside en France depuis 2015, qu’il justifie d’une insertion professionnelle en qualité de boulanger depuis plus de trois ans et que son père et son frère résident régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside irrégulièrement en France, qu’il s’y est maintenu à l’expiration de son visa intervenue le 23 juin 2015 et qu’il n’a entrepris aucune démarche de régularisation aux fins d’obtenir un droit au séjour. S’il soutient par ailleurs qu’il aide son père âgé de soixante-dix-huit ans à accomplir tous les gestes les plus simples de la vie quotidienne, il ne démontre pas qu’il serait le seul proche susceptible de lui apporter l’aide nécessaire. En outre, M. A…, âgé de quarante et un ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant aurait tissé des liens personnels et amicaux en France et serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent des membres de sa famille. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai ni n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 8 et 10 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Si M. A… invoque ses attaches familiales en France, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre, cette durée, au regard des conditions de séjour en France de l’intéressé, n’étant pas disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 et 10 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
17. L’assignation à résidence de M. A… ayant été fixée pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 9 septembre 2024, elle expirait le 24 octobre 2024, soit avant l’intervention du présent jugement. Elle a donc été entièrement exécutée. Il n’est en outre ni établi, ni même allégué, que cette assignation aurait été renouvelée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction. Les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision du 9 septembre 2024 portant assignation à résidence.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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