Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12ème chambre, 22 janvier 2026, n° 2414258
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'autorité signataire disposait d'une délégation régulière pour signer les décisions attaquées.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant a eu l'opportunité de présenter ses arguments lors de son audition par la police.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté contenait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreurs manifestes dans l'appréciation de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'était pas illégale, rendant l'interdiction de retour légale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la durée de l'interdiction de retour était proportionnée et conforme aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414258
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2414258
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12ème chambre, 22 janvier 2026, n° 2414258